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CAA Marseille 05.04.2001 n°98MA02096 (Jurisprudence JL n°J182272)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 5 avril 2001 n°98MA02096, Jus Luminum n°J182272

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98MA02096
Numéro Jus Luminum J182272
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 5 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1998 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement des requêtes de M. et Mme STORCK ;

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1995 sous le n° 98LY02096, présentée pour M. et Mme Charles STORCK, demeurant ... Fréjus (83600), par la S.C.P. CASANOVA- FENOT-TULASNE-GHRISTI, avocats ;

M. et Mme STORCK font appel du jugement n° 90-1031 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 1990 par lequel le maire de FREJUS a délivré un permis de construire un ensemble immobilier à la "Résidence Les Magnolias" et demandent à la Cour d'annuler ce permis de construire ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996 sous le n° 99LY01134, présentée pour M. Charles STORCK demeurant 199, rue Roumanille à Fréjus (83600), par la S.C.P. CASANOVA-FENOT- TULASNE-GHRISTI, avocats ;

M. STORCK fait appel du jugement n° 90-1031 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 1990 par lequel le maire de FREJUS a délivré un permis de construire un ensemble immobilier à la "Résidence Les Magnolias" et demande à la Cour d'annuler ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 98MA02096 et 99MA01134 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 98MA02096 :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;

qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;

que cette obligation vaut également et selon les mêmes conditions lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme STORCK n'ont pas notifié à la commune de FREJUS une copie de leur requête dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de leur recours intervenu le 30 juin 1995 ;

que s'ils ont accompli cette formalité le 6 avril 1996, cette notification n'est pas de nature à régulariser la présente requête, qui est par suite irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Sur la requête n° 99MA01134 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives en vigueur à la date d'enregistrement de ladite requête : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal que la notification du jugement contesté a été faite à "M. ou Mme STORCK" le 22 mai 1995 à l'adresse du domicile des requérants ;

qu'en admettant même que la seule signature portée sur l'accusé de réception soit celle de Mme STORCK, la notification du jugement doit être regardée comme ayant été valablement faite, à la même date, à son époux, M. STORCK ;

que par suite, le délai d'appel de deux mois fixé à l'article R.229 précité dont disposait M. STORCK pour contester le jugement attaqué était expiré le 9 avril 1996, date d'enregistrement de la seconde requête ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme STORCK à verser une somme au titre de ces dispositions tant à la commune de FREJUS qu'à la SOCIETE FREJUSIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE ;

DECIDE :

Article 1 er : Les requêtes susvisées de M. et Mme STORCK sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de FREJUS et de la SOCIETE FREJUSIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme STORCK, à la commune de FREJUS, à la SOCIETE FREJUSIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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