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CAA Marseille 05.04.2001 n°98MA00437 (Jurisprudence JL n°J178771)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 5 avril 2001 n°98MA00437, Jus Luminum n°J178771

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98MA00437
Numéro Jus Luminum J178771
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 5 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1998 présentée par M. Christian ANGIOLINI, demeurant ... BEAUSOLEIL (06240) ;

M. Christian ANGIOLINI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-1668/97-1669 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Guy ANGIOLINI, annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Beausoleil le 3 octobre 1996 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Guy ANGIOLINI devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2000 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB 4-3-3 du plan d'occupation des sols de la commune de Beausoleil "En l'absence de réseau public collecteur d'eaux pluviales, les occupations et utilisations du sol ne sont pas admises, sauf lorsque le constructeur réalisera les aménagements permettant le libre écoulement et l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales" ;

Considérant que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à M. Christian ANGIOLINI dans la zone NB de la commune de Beausoleil, au motif que le projet de construction, sur un terrain qui n'est pas desservi par un réseau public collecteur d'eaux pluviales, ne comprend pas d'aménagement spécifique permettant le libre écoulement desdites eaux ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Christian ANGIOLINI soutient que le drainage des eaux de pluie est assuré par un vallon naturel, le moyen n'est pas assorti de suffisamment de précisions, concernant tant le débit du vallon que les incidences du projet sur l'écoulement des eaux, pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le président du conseil général, qui a autorisé la réalisation d'un accès du terrain d'assiette à la route départementale 2564, a précisé que le terrain, situé en contrebas, devrait recevoir les eaux de ruissellement, provenant de la voie publique, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian ANGIOLINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 3 octobre 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian ANGIOLINI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian ANGIOLINI, à la commune de Beausoleil, à M. Guy ANGIOLINI et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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