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CAA Marseille 04.11.2004 n°00MA02654 (Jurisprudence JL n°J135762)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 4 novembre 2004 n°00MA02654, Jus Luminum n°J135762

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA02654
Numéro Jus Luminum J135762
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 4 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 novembre 2000 et 29 septembre 2004 pour M. Roger X, élisant domicile;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°953775 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 15 février 1996 le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 5.818 F de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement correspond à l'absence de prise en compte de la terrasse dans le calcul de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;

que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, les conclusions de la requête tendant à obtenir une réduction au titre de la prise en compte de la superficie de la terrasse construite sur une parcelle appartenant à la co-propriété étaient devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, malgré le dégrèvement accordé en cours de première instance, M. X persiste à demander la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 pour son local à usage de bar sis 2, avenue Amphitrite au Cap d'Agde en soutenant que la terrasse fermée reste prise en compte ;

Considérant que le local n°22 du procès-verbal modèle C de la commune d'Agde au tarif unitaire de 49,8 F le m2 a servi initialement de base au calcul de la valeur locative du local en litige composé de trois lots appartenant à M. X ;

que, constatant en 1995 l'adjonction d'une terrasse fermée de 99 m2 audit local à usage de bar, l'administration a procédé à un nouveau calcul de la valeur locative en se référant à un local correspondant aux nouvelles caractéristiques du bien à évaluer, soit au local de référence n° 35 au tarif unitaire de 75 F le m2 ;

qu'une enquête ayant toutefois révélé que le propriétaire de la terrasse était autre que M. X, le service a alors établi l'imposition en ne tenant plus compte de la superficie de la terrasse ;

qu'il résulte de l'instruction que le local type n°35 au tarif unitaire de 75 F le m2 a servi de base pour le calcul de la valeur locative ainsi nouvellement établie ;

que cependant, dès lors que la consistance du local de M. X n'avait subi aucune modification, il y avait lieu de se fonder sur le tarif unitaire initial de 49,8 F correspondant au local type n°22 pour déterminer la valeur locative du bien litigieux ;

que, par suite, la valeur locative du local à usage de bar appartenant à M. X doit être établie sur la base du tarif du local de référence n°22 du procès-verbal modèle C de la commune d'Agde ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que son local a perdu de sa valeur du fait des modifications apportées à la desserte routière qui ont porté préjudice à son activité commerciale, il n'apporte cependant pas d'éléments objectifs permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative du local à usage de bar sis 2, avenue Amphitrite au Cap d'Agde appartenant à M. X doit être établie sur la base du tarif du local de référence n°22 du procès-verbal modèle C de la commune d'Agde.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le taxe foncière à laquelle il a été assujetti et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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