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CAA Marseille 04.11.2004 n°00MA01242 (Jurisprudence JL n°J188518)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 4 novembre 2004 n°00MA01242, Jus Luminum n°J188518

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA01242
Numéro Jus Luminum J188518
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 4 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la société PELLE-MELE, société à responsabilité limitée dont le siège est 8 place aux Huiles à Marseille (13001), par

Me Mallet ;

la société PELLE-MELE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606778 du Tribunal administratif de Marseille en date du

27 mars 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société PELLE-MELE est dirigée contre un jugement en date du 27 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au 31 décembre 1992 ;

que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà développés en première instance ;

qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement précité, aucun des moyens de la société PELLE-MELE ne saurait être accueilli ;

que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société PELLE-MELE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PELLE-MELE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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