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CAA Marseille 04.11.2003 n°99MA00650 (Jurisprudence JL n°J180274)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 4 novembre 2003 n°99MA00650, Jus Luminum n°J180274

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 99MA00650
Numéro Jus Luminum J180274
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 4 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999 sous le n° 99MA00650, présentée pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS, domicilié 48, route Enco de Botte à Marseille (13012), par Me Karine GRAVIER, avocat ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01

C

Le Directeur de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS (IME)demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 19 décembre 1995 maintenant M. Gilbert X en position de congé de maladie du 6 octobre 1995 au 29 novembre 1995 ;

2°/ de rejeter la demande en annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Le requérant soutient :

- que le salarié faisant partie de la fonction publique hospitalière, l'IME était tenu, en application de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, de consulter le comité médical départemental pour une prolongation de congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs ;

- que l'avis de comité médical départemental intervenu le 10 novembre 1995 n'ayant été notifié que le 29 novembre 1995, la reprise du travail de l'intéressé ne pouvait s'effectuer qu'à compter de cette dernière date ;

- que le précédent avis rendu par le comité départemental autorisant une reprise à temps complet à compter du 6 octobre 1995 ayant été annulé lors de la séance du 28 juin 1996, il ne pouvait être pris en compte par les premiers juges pour annuler la décision en litige ;

- que les délais nécessaires à l'instruction de ce dossier ne lui sont aucunement imputables ;

- qu'au surplus, M. X n'avait aucun intérêt à agir dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice financier ni de carrière ;

la démarche du salarié présente un caractère abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'il a intérêt à agir ;

- qu'il a respecté la forme et les délais prévus par le décret du 19 avril 1988 pour transmettre ses arrêts de travail à son administration ;

il s'est présenté aux expertises médicales demandées par elle, les 19 mai et 28 septembre 1995, et n'est pas responsable des retards administratifs afférents à la saisine du comité médical départemental ;

- que la décision en cause repose sur une mauvaise application des textes ;

en effet, c'est seulement après 12 mois de congé maladie consécutifs qu'un agent ne peut reprendre son service qu'à la condition que le comité médical départemental ait émis un avis favorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'intérêt pour agir de M. X :

Considérant que M. X, agent de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DES TROIS LUCS, a déféré au Tribunal administratif de Marseille la décision de son directeur en date du 19 décembre 1995 le maintenant en position de congé de maladie du 6 octobre au 29 novembre 1995 ;

que la circonstance que M. X n'aurait pas subi de préjudice financier n'est pas de nature à le priver de son intérêt pour agir à l'égard de ladite décision qui lui faisait grief, en l'empêchant de reprendre son service le 6 octobre 1995 ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, susvisé, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, en congé de maladie à compter du 27 mars 1995, a adressé, au début du mois de septembre 1995, au médecin-directeur de l'IME des TROIS LUCS un dernier certificat médical pour la période du 6 septembre au 5 octobre 1995, en annonçant sa reprise du travail à cette dernière date, laquelle excédait de quelques jours la première période de six mois consécutifs visée par la disposition précitée ;

que le comité médical départemental, qui n'avait d'ailleurs pas à être saisi du cas de M. X dès lors que ce dernier s'apprêtait à reprendre son service, a examiné la situation de l'intéressé le 10 novembre 1995 seulement et formulé un avis qui n'a été notifié que le 29 novembre 1995 ;

que le médecin-directeur a alors, par la décision attaquée, décidé : Une prolongation de congé de maladie de 55 jours est accordée du 6 octobre 1995 au 29 novembre 1995 à M. X;

Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a lui-même jamais demandé de prorogation de congé de maladie au-delà du 6 octobre 1995 et que la décision attaquée vise d'ailleurs un certificat qui aurait été délivré par le comité médical ;

qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X a été placé en position de congé de maladie, d'office, pour la période du 5 octobre au 29 novembre 1995, par suite d'une mauvaise application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 19 avril 1998 ;

que la décision attaquée est, par suite, entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'IME des TROIS LUCS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse, laquelle faisait grief à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'IME des TROIS LUCS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'IME des TROIS LUCS, à M. X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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