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CAA Marseille 04.09.2007 n°04MA02565 (Jurisprudence JL n°J232184)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 4 septembre 2007 n°04MA02565, Jus Luminum n°J232184

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 04MA02565
Numéro Jus Luminum J232184
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 4 septembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour la société AGL, dont le siège est 4 rue du centre à Cannes la Bocca (06150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Philips ;

la société AGL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101857 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Morel substituant Me Philips pour la société AGL ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que par un mémoire enregistré le 1er février 2005, la société AGL s'est désistée de ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. » ;

que selon l'article L.169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ;

qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, lorsque aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, l'impôt sur les sociétés est établi sur les bénéfices réalisés depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre suivant l'année de création ;

Considérant que la société AGL a débuté son activité le 1er septembre 1993 et clôturé son premier exercice le 31 décembre 1994 ;

que, par application des dispositions précitées, l'administration fiscale disposait, pour exercer son droit de reprise sur les opérations effectuées au cours de ce premier exercice, d'un délai courant jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la clôture de cet exercice, soit jusqu'au 31 décembre 1997 ;

qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1994 qui lui ont été notifiés le 20 mai 1997 étaient, à cette date, prescrits ;

En ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires imposable :

Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte la charge de prouver l'exactitude des bases d'imposition retenues, il appartient en tout état de cause à la société d'apporter les justificatifs de ses écritures comptables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

() 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 () lors de la réalisation du fait générateur ;

et, qu'aux termes de l'article 38 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation . 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés . 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services . () » ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les entreprises qui exercent une activité de vente, le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit correspondre au chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'après avoir neutralisé le montant des exportations régulièrement justifiées, le vérificateur a constaté, sur l'exercice clos le 31 décembre 1994, une discordance entre le chiffre d'affaires soumis à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 120 135 francs ;

que compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société AGL, soit la vente de marchandise, et de l'exigibilité de la taxe à la livraison, le service a procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 345 francs ;

Considérant que la société AGL, qui ne conteste pas l'existence de cette discordance, soutient que les recettes non déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée sont des opérations non taxables ou des opérations de régularisation ;

que si elle communique un rapport d'un cabinet d'expertise comptable qui explique l'origine des discordances, elle n'a pas produit devant le tribunal et ne fournit pas plus à la Cour, les factures permettant de justifier de l'exonération du chiffre d'affaires correspondant, ni les justificatifs de la régularisation opérée ;

qu'en l'absence de justification des écritures comptables, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé du redressement portant sur la discordance des chiffres d'affaires soumis à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société AGL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société AGL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AGL des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AGL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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