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CAA Marseille 04.07.2006 n°05MA02986 (Jurisprudence JL n°J243185)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4 juillet 2006 n°05MA02986, Jus Luminum n°J243185

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation
Date
Numéro 05MA02986
Numéro Jus Luminum J243185
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 4 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, le 29 novembre 2005, présentée pour M. Anis X, élisant domicile chez Mme Naïla X), par Me Léonhardt, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507599 du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2005 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre en date du 22 septembre 2005 :

Considérant que M. X excipe à l'encontre de l'arrêté litigieux de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet le 22 septembre 2005 ;

que cette exception est recevable dès lors que l'intéressé a introduit, dans les délais, un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

» ;

que cette demande était assortie de nombreux documents établissant la présence en France de la soeur de l'intéressé, de nationalité française, et de son frère, en situation régulière, ainsi que le décès de ses parents ;

Considérant cependant que la décision de refus de séjour du 22 septembre 2005 indique dans ses visas que M. X a déposé une demande de titre sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié aux termes duquel : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

que dans ses motifs, elle précise que les documents produits par M. X ne justifient pas de sa présence effective en France pour chaque année depuis au moins dix ans, en ajoutant que l'intéressé, ne justifiant pas d'un visa de long séjour, ne remplit aucune des autres conditions de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre en se bornant à mentionner que « l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 26 ans » ;

qu'ainsi, pour prendre cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé de manière déterminante sur les dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

que, par suite, cette décision est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ;

qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à M. X une somme de 1500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du 14 novembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 9 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Bouches du Rhône statuera à nouveau sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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