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CAA Marseille 04.04.2006 n°04MA01151 (Jurisprudence JL n°J230950)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 4 avril 2006 n°04MA01151, Jus Luminum n°J230950

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01151
Numéro Jus Luminum J230950
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 4 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour le syndicat UNSA des territoriaux aixois, représenté par sa secrétaire générale, élisant domicile maison des syndicats, 11 rue des muTXS. ers à Aix-en-provence (13100), par Me Pignan, avocat ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 039610 du 23 mars 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de l'action n°039610 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.636-1 : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat CFTC des territoriaux aixois, dûment représenté par Mme Rouvet, secrétaire générale, habilitée par une délibération du conseil syndical du 8 octobre 2003, a présenté une demande devant le tribunal administratif de Marseille, enregistrée au greffe sous le n°039610 ;

que par une modification de ses statuts en date du 17 novembre 2003, le syndicat CFTC des territoriaux aixois a pris la dénomination de syndicat UNSA des territoriaux aixois ;

que Mme Rouvet a conservé la qualité de secrétaire générale du nouveau syndicat UNSA des territoriaux aixois et que, par conséquent, en l'absence de délibération rapportant la délibération du 8 octobre 2003, était seule habilitée à le représenter ;

Considérant que si par un acte enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2004, Mme Saez, en qualité de présidente du syndicat CFTC des territoriaux de la mairie d'Aix-en-provence, a déclaré que ce syndicat « renonce au contentieux suivant : dossier n°0309610 syndicat UNSA des territoriaux aixois commune d'Aix-en-provence », l'intéressée ne justifiait pas avoir qualité pour représenter le syndicat UNSA des territoriaux aixois ;

qu'ainsi, l'acte en cause ne saurait être regardé comme valant désistement de la demande n°039610 ;

que, par suite, le syndicat UNSA des territoriaux aixois est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement ;

que l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le syndicat UNSA des territoriaux aixois devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°039610 du 23 mars 2004 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Le syndicat UNSA des territoriaux aixois est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat UNSA des territoriaux aixois et à la commune d'Aix-en-provence.

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