» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 03.07.2006 n°05MA01140 (Jurisprudence JL n°J210411)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 3 juillet 2006 n°05MA01140, Jus Luminum n°J210411

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA01140
Numéro Jus Luminum J210411
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Lecture du 3 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01140, présentée par PREFET DE LA HAUTE- CORSE ;

le PREFET DE LA HAUTE- CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0400261 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. UWW.X, annulé la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Haute Corse avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE CORSE relève appel du jugement en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le même préfet avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA HAUTE CORSE le 22 mars 2005 ;

que, par suite, son recours enregistré le 13 mai 2005 auprès du greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille a été déposé dans le délai d'appel de deux mois et la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. X doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans

Considérant que M. X, pour justifier de la réalité de sa résidence sur le territoire français depuis 1993, s'est borné, à l'exception des années 2000 et 2003, à produire des factures ainsi que des attestations de professions médicales et de témoins, qui par elles-mêmes ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France ;

que le certificat du maire d'Aleria en date du 31 mars 2003 qui s'en tient à attester de ce que l'intéressé serait domicilié dans cette commune depuis 1993 ne démontre pas par lui-même que l'intéressé y aurait effectivement résidé de manière habituelle et continue pendant l'intégralité de cette même période ;

qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 13 janvier 2004, M. X résidait en France depuis plus de dix ans ;

qu'il ne pouvait dés lors légalement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;

que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé, pour prononcer l'annulation de sa décision en date du 13 janvier 2004 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X, que les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien avaient été méconnues ;

qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par l'intéressé devant les premiers juges, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. UWW.X.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions