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CAA Marseille 03.07.2006 n°05MA00657 (Jurisprudence JL n°J228262)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 3 juillet 2006 n°05MA00657, Jus Luminum n°J228262

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date 3 juillet 2006
Numéro 05MA00657
Numéro Jus Luminum J228262
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Lecture du 3 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00657, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Mohand X élisant domicile, M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0205541 et 0404946 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 23 juillet 2002 et 7 juin 2004 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'exécution du jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser au total la somme de 3 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne proclamée le 7 décembre 2000 ;

Vu le code des étrangers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, notamment son article 5 qui a abrogé le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me OT.o substituant Me Ahmed, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 23 juillet 2002 et 7 juin 2004 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision en date du 23 juillet 2002 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit

: 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans

Considérant que M. X justifie pour chaque année entre 1992 et 2002 de sa présence en France par la production, notamment, de la reconstitution de sa vie professionnelle et de divers états de remboursement établis par la mutualité sociale agricole, de multiples bulZXQ.ns de salaires, d'avis d'imposition sur le revenu, de fiches de consultations hospitalières et d'ordonnances médicales ;

que la seule circonstance que, pour les années 1995, 1996 et 1997, les documents produits par M. X soient un peu moins nombreux et ne couvrent que quelques mois de chacune de ces années n'est, en l'espèce, pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ;

qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. X justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, refuser de lui délivrer ce titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juillet 2002 du préfet des Bouches du Rhône ;

Sur la légalité de la décision en date du 7 juin 2004

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans

Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. ;

que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département est instituée une commission du séjour

La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15

qu'aux termes de l'article 12 quinquiès de ladite ordonnance : Le préfet

eut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires, et notamment des motifs de l'amendement n° 75 au projet de loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003, adopté sans débat, par lequel les dispositions nouvelles pré-citées ont été introduites dans l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le législateur a entendu comprendre les fausses cartes de séjour au nombre des documents d'identité falsifiés mentionnés par lesdites dispositions ;

que, par suite, M. X, qui ne conteste pas s'être prévalu d'une fausse carte de résident jusqu'en 2000, ne pouvait plus, en l'état de la législation alors applicable, être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de la décision litigieuse ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet recours gracieux formé par M. X contre le refus qui lui avait été opposé par le préfet le 7 juin 2004, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que le décret susvisé du 28 novembre 1983 a été abrogé par l'article 5 du décret susvisé du 6 juin 2001 ;

que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 a exclu les décisions qui, comme en l'espèce, ont été prises à la demande de l'intéressé, de l'obligation pour l'administration d'organiser une procédure contradictoire préalable ;

que, contrairement à ce que soutient le requérant, la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, proclamée par le conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ;

qu'ainsi M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41-2 de cette charte ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 7 juin 2004 serait entachée d'illégalité faute d'avoir été précédée d'une telle procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a, à aucun moment de la procédure contentieuse, fondé l'acte en cause sur la menace pour l'ordre public que représenterait la présence en France de M. X ;

qu'il s'est en effet borné, dans ses écritures en réponse à l'argument soulevé par l'intéressé selon lequel il n'avait jamais troublé l'ordre public, à rappeler que le requérant avait déjà fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de violences volontaires ;

que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre d'un éventuel motif tiré de la menace pour l'ordre public sont inopérants et doivent être rejetés ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 2003, dépourvue de valeur réglementaire ;

que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater ou de l'article 12 quinquiès, de cette même ordonnance, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 juin 2004 du préfet des Bouches du Rhône en tant qu'elle refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en revanche, qu'antérieurement à cette même décision, le requérant justifie avoir également demandé au préfet, par courrier notifié le 26 mars 2004 accompagné de documents médicaux, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

qu'il n'est pas valablement contesté par l'administration qu'il n'a jamais obtenu de convocation pour présenter son dossier bien qu'il ait formulé cette même demande au cours d'un entretien en préfecture auquel il avait été convoqué pour l'examen de sa situation au regard de l'article 12 bis-3° de la même ordonnance ;

que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait légalement rejeter ladite demande au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté personnellement à l'accueil en méconnaissance de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en date du 7 juin 2004 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé

qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé

Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par le médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé

Considérant qu'il ressort notamment d'un certificat médical du 16 mai 2003 que M. X, souffrant d'une grave maladie cardiaque, a été opéré à coeur ouvert pour un remplacement valvulaire aortique ;

qu'il soutient en outre avoir besoin d'un suivi médical et d'un traitement qui ne pourraient lui être dispensés au Maroc ;

qu'eu égard aux éléments produits au dossier par le requérant, et notamment à leur incidence éventuelle sur l'appréciation de la possibilité pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine sans conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la décision litigieuse, dès lors qu'il est constant que le préfet s'est abstenu de recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément aux exigences des articles précités 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 7-5 du décret du 30 juin 1946, a été prise suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 7 juin 2004 en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne peut, en raison de l'usage d'une fausse carte de résident dont il s'est prévalu jusqu'en 2000, prétendre légalement à la date du présent arrêt à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que le présent arrêt, qui annule le refus du préfet de délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis-11° de la même ordonnance pour procédure irrégulière, implique nécessairement non pas la délivrance du titre sollicité mais seulement, ainsi que le requérant le demande à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'examiner la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais codifié à l'article L.313-11-11° du code des étrangers dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 23 juillet 2002 et contre la décision du 7 juin 2004 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Article 2 : La décision en date du 23 juillet 2002 du préfet des Bouches du Rhône et la décision en date du 7 juin 2004 de cette même autorité en tant qu'elle a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'examiner la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code des étrangers dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Mohand X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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