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CAA Marseille 03.04.2007 n°03MA01989 (Jurisprudence JL n°J235026)

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  • Droit et gestion des collectivités territoriales 2009

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 3 avril 2007 n°03MA01989, Jus Luminum n°J235026

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 3 avril 2007
Numéro 03MA01989
Numéro Jus Luminum J235026
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Paragraphes clés :

« qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. LEHUEDE à payer à l'Université de Rennes I une somme de 6 000 F au titre de ces frais ; »

Lecture du 14 juin 2001

Lecture du 3 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Bertrand LEHUEDE, demeurant ... Ploermel (56800) ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée par M. Lionel X, élisant domicile;

M. LEHUEDE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3437 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation du procès-verbal constatant son ajournement à l'examen de licence en droit à la session de septembre 1993 ;

M. X demande à la Cour :

- ce qu'il soit autorisé à subir à nouveau les épreuves d'admission de la première année de licence ;

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation :

- la condamnation de l'Université de Rennes I à lui verser des dommages et intérêts du fait de l'impossibilité de s'inscrire en maîtrise et de passer les concours de catégorie A ;

a) de la décision du 5 janvier 1998 par laquelle le directeur délégué de la Poste-Méditerranée a supprimé divers postes de consultants internes à compter du

- la condamnation de ladite université à lui rembourser les frais exposés pour suivre les enseignements de la licence en droit en formation continue ;

1er janvier 1998 ;

2 ) de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

) de la décision du directeur des ressources humaines de la Poste du Gard de procéder à son reclassement ;

3 ) de condamner l'Université de Rennes I à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

c) de la décision du directeur du comité de maintenance du 21 août 1997, confirmée le

Vu les autres pièces du dossier ;

16 décembre 1997 par la commission technique mixte locale, relative au rattachement des postes détenus par les consultants à la fonction indifférenciée n° 93-303 de la nomenclature des emplois ;

Vu le code de justice administrative ;

d) des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques contre ces décisions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de MmeRXQ. , premier conseiller, - les observations de Me BUTTIER, substituant Me SEZE, avocat M. Bertrand LEHUEDE, - les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de l'Université de Rennes I, - et les conclusions de M.PZZ. , commissaire du gouvernement ;

3°) de diligenter une enquête, de procéder ou faire procéder à des vérifications d'écriture ou inscriptions de faux, ou à toutes d'autres mesures d'instruction que la Cour jugerait nécessaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Rennes I :

4°) de procéder ou de faire procéder à la reconstitution de sa carrière, au rétablissement de ses primes pour chaque année afin qu'elles équivalent à la moyenne, au rétablissement de son complément-poste, au rétablissement d'une appréciation favorable correspondant à la valeur de ses travaux, au rétablissement public, devant l'ensemble des cadres du Gard, de sa valeur professionnelle dans le journal jour'Post, et de lui octroyer des intérêts de retard ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-1 du règlement portant organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances pour l'année 1992 de l'Université de Rennes I : "Les épreuves d'admission se déroulent aux sessions de juin et septembre. Toutefois, pour les matières du premier semestre, les étudiants doivent avoir la possibilité de subir ces épreuves dès la fin de l'enseignement, mais la note ainsi obtenue ne vaut qu'au titre de la session de juin" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant qu'en vertu d'une convention de formation continue conclue le 17 octobre 1991, M. LEHUEDE avait été autorisé à préparer l'examen de licence en droit XPR. t les années 1991-1992 et 1992-1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

que si cette circonstance ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'allègue l'Université de Rennes I, à ce qu'il fût mis en mesure de passer les oraux d'admission de manière anticipée pour les matières enseignées au premier semestre comme les étudiants soumis au régime de l'assiduité, M. LEHUEDE ne peut davantage se prévaloir des mêmes dispositions pour soutenir que les oraux qu'il avait subis en juin 1992 en droit communautaire et en histoire des idées politiques constituaient des oraux anticipés au sens des dispositions susrappelées ne valant que pour la session de juin 1992 et qu'il aurait dû, par suite, repasser l'année suivante lesdites épreuves ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. LEHUEDE soutient aussi qu'il aurait dû subir à nouveau les oraux de première année lors des épreuves d'admission de la session de septembre 1993 en se fondant sur l'article 14 du règlement selon lequel "Les candidats non admis définitivement à la session de juin doivent subir à nouveau à la session de septembre la totalité des épreuves d'admission", ce moyen ne peut qu'être écarté, les dispositions en cause ne valant que pour l'admission à l'examen et ne pouvant trouver application en l'espèce, M. LEHUEDE n'ayant été déclaré admissible à l'examen de la licence en droit qu'à la session de septembre 1993 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007,

Considérant, en troisième lieu, que les étudiants soumis au régime de l'assiduité et ceux admis au bénéfice de la formation continue sont dans une situation différente quant au déroulement de l'enseignement et peuvent, ainsi, se voir appliquer des règles distinctes dans les modalités de son contrôle ;

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre étudiants ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

- les observations de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEHUEDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation, d'une part, de la décision du 21 août 1997 par laquelle le comité de maintenance de la délégation Méditerranée de la Poste a rattaché son emploi de consultant en management et développement des organisations au niveau III 3, confirmée le 21 décembre 1997 par le comité mixte paritaire local, d'autre part, de la décision du 5 janvier 1998 par laquelle le délégué pour la région Méditerranée de la Poste a supprimé touts les postes de consultants, et enfin de la note de la directrice des ressources humaines de la Poste du Gard l'informant qu'un poste serait prochainement disponible à la direction départementale du Gard ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Rennes I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. LEHUEDE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité, estimant que l'intéressé était sans intérêt pour contester ces décisions ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. LEHUEDE à payer à l'Université de Rennes I une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

DECIDE :

Considérant, en premier lieu, que la note du 18 mars 1998 de la directrice des ressources humaines de la Poste du Gard constitue une simple mesure d'information et non une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Article 1er : La requête de M. Bertrand LEHUEDE est rejetée.

qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de

Article 2 : M. Bertrand LEHUEDE versera à l'Université de Rennes I une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. X tendant à l'annulation de cette note ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand LEHUEDE, à l'Université de Rennes I et au ministre de l'éducation nationale.

que l'appel formé contre le jugement sur ce point doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le classement de l'emploi de M. X comme emploi de cadre de niveau III 3 ayant une incidence déterminante sur les perspectives de carrière et de formation de l'intéressé, les décisions susanalysées des 21 août 1997 et 21 décembre 1997 doivent être regardées comme lui faisant grief ;

qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de supprimer l'ensemble des postes de consultants de la région Méditerranée, alors même qu'elle est liée à une mesure d'organisation du service de la Poste, faisait grief à l'intéressé qui était titulaire de l'un d'eux et se trouvait par suite recevable à la déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est également entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté comme non recevable la demande de M. X dirigée contre cette décision et doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X dirigées contre les décisions des 21 août 1997, 21 décembre 1997 et 5 janvier 1998 ;

Sur la légalité des décisions des 21 août 1997 et 21 décembre 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction du 22 février 1996 que le comité de maintenance a pour mission de retenir ou rejeter la proposition de maintenance d'un poste ;

que l'article 43 de cette instruction précise que « toutes les décisions du comité de maintenances des postes doivent être explicitées » ;

Considérant, à cet égard, que la décision du 21 août 1997 par laquelle le comité a validé la proposition de rattachement du poste de travail de M. X à la fonction 90303 correspondant au niveau de classification III 3, ne comporte aucune motivation ;

que la décision du 21 décembre 1997 de la commission technique et mixte locale du 21 décembre 1997 rejetant le recours de M. X formé contre cette décision, qui se borne à indiquer : « la nature des activités exercées relève bien du niveau III 3 », comporte une motivation trop imprécise pour qu'elle prise être regardée comme suffisante au regard des exigences de l'instruction précitée ;

que ces décisions sont donc entachées de vice de forme et doivent être annulées pour ce motif ;

Sur la légalité de la décision du 5 janvier 1998 :

Considérant, en premier lieu, que cette décision qui porte sur la suppression des postes de consultants en management et développement des organisations en département de niveau III de la région Méditerranée, a été prise par le directeur délégué de la Poste pour la Méditerranée dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en matière d'organisation et de fonctionnement des services par décision n° 1230 du directeur général de la Poste en date du

26 août 1996 ;

que M. X ne saurait soutenir qu'une telle décision aurait dû être prise par les directeurs départementaux concernés dans le cadre de leurs attributions en matière de gestion du personnel, qui n'incluent pas les décisions de création ou de suppression de poste ;

que le moyen relatif au vice d'incompétence entachant cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée par M. X qu'une telle décision, qui a d'ailleurs un caractère réglementaire, ne lui aurait pas été notifiée et ne mentionnerait pas les voies et délais de recours contentieux n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la transformation de la Poste en personne morale de droit public par la loi n° 90-668 du 2 juillet 1990, dont l'article 36 prévoit l'existence d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur général de la Poste, le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 relatif à ce comité technique paritaire, qui ne prévoit pas le maintien des comités techniques paritaires locaux alors en place, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté interministériel du 28 juillet 1983 qui les avait créés ;

qu'eu égard à la généralité des attributions du comité technique paritaire fixées par l'article 7, de ce décret qui précise qu'« il connaît des questions et des projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services et aux statuts particuliers et à l'évolution des classifications », il n'est pas légalement nécessaire, contrairement à ce que soutient M. X, de consulter ce comité sur la mesure de réorganisation litigieuse dont l'étendue n'excède pas le ressort d'une direction régionale de la Poste, et dont l'ampleur limitée et la nature ne peuvent être regardées comme ayant une incidence sur la marche générale de l'entreprise ;

qu'il en résulte que le moyen tiré d'un défaut de consultation du comité technique paritaire doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par

M. X n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que la décision litigieuse du 5 janvier 1998 fixe expressément la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 1998 ;

qu'elle est de ce fait entachée de rétroactivité illégale et doit être annulée dans cette mesure ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. X :

Considérant que M. X présente pour la première fois en appel des conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser l'équivalent de deux mois de salaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

que de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les mesures d'injonction réclamées par M. X :

Considérant que l'annulation des décisions relatives à la maintenance du poste de consultant occupé par M. X et l'annulation partielle du jugement attaqué et de la décision litigieuse du 5 janvier 1998 n'impliquent pas nécessairement le rétablissement des primes de l'intéressée à hauteur de la moyenne des primes versées par la Poste, ni le rétablissement de son « complément-Poste », ni la délivrance à son profit d'une appréciation favorable, ni la publication de sa valeur professionnelle devant l'ensemble des cadres de la Poste, ni l'allocation d'intérêts de retard ;

que les conclusions de l'intéressé relatives à ces mesures sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du

10 juillet 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les décisions de la Poste en date des

21 août 1997, 21 décembre 1997 et 5 janvier 1998.

Article 2 : La décision du comité de maintenance de la délégation Méditerranée de la Poste en date du 21 août 1997 relative au rattachement de l'emploi de M. Lionel X au niveau III 3, ensemble la décision du 21 décembre 1997 du comité mixte paritaire local confirmant cette décision, sont annulées.

Article 3 : La décision du 5 janvier 1998 par laquelle le directeur délégué pour la région Méditerranée de la Poste a supprimé les postes de consultants en management et développement des opérations est annulée en tant qu'elle rétroagit au 1er janvier 1998.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et à la Poste.

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