» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 02.10.2007 n°05MA00668 (Jurisprudence JL n°J214329)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 2 octobre 2007 n°05MA00668, Jus Luminum n°J214329

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 05MA00668
Numéro Jus Luminum J214329
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Lecture du 2 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Emile X, élisant domicilepar la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9901972 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens et à une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Senadesch de la SCP Couloubie Gras pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par jugement en date du 25 novembre 1994, fixé à 935 000 francs l'indemnité due par l'Etat aux époux X pour l'éviction du fonds de commerce qu'ils exploitaient ;

que ce montant a été ramené à la somme de 802 500 F par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 29 septembre 1995 ;

qu'au titre de sa cessation d'activité, M. X a mentionné dans sa déclaration de résultats, modèle 2031, la plus-value professionnelle à long terme de 375 231 F en résultat ;

qu'après avoir constaté que la plus-value n'avait pas été reportée sur la déclaration de revenu global, modèle 2042, du contribuable, l'administration a engagé à son encontre une procédure de redressements ;

que pour demander l'annulation du jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, M. X, reprenant les moyens développés en première instance, soutient, d'une part, que la notification de redressements qui lui a été adressée est insuffisamment motivée pour ne pas avoir indiqué l'origine de la plus-value, d'autre part, que cette plus-value aurait dû être imposée au titre de l'année 1995, c'est à dire celle au cours de laquelle la créance, à la suite de l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, est devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;

Considérant toutefois en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. X a mentionné dans sa déclaration de revenus industriels et commerciaux de l'exercice 1994, le montant de la plus-value à long terme résultant de l'indemnité d'expropriation de son fonds de commerce ;

que, par suite, l'administration n'avait pas l'obligation, dans la notification de redressements qui en tirait les conséquences au niveau du revenu global, de préciser et détailler les modalités de calcul de ladite plus-value dont elle n'entendait pas mettre en cause le montant ;

que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite notification était insuffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, que M. X doit être regardé comme ayant été titulaire d'une créance certaine dans son principe et dans son montant, dès l'intervention du jugement de première instance en date du 25 novembre 1994, nonobstant les circonstances que le jugement ait été frappé d'un appel au demeurant non suspensif ou que l'indemnité n'ait été versée qu'au cours de l'année 1995 ;

que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value litigieuse au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

que, par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions