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CAA Marseille 02.07.1998 n°97MA11309 (Jurisprudence JL n°J69752)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 2 juillet 1998 n°97MA11309, Jus Luminum n°J69752

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97MA11309
Numéro Jus Luminum J69752
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Lecture du 2 juillet 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. DOMINGOS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 1997 sous le n 97BX01309, présentée par M. DOMINGOS, demeurant ... l'Industrie (66240) Saint-Esteve ;

M. DOMINGOS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a mis en cause à une expertise relative à des désordres subis par M. HARACA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. HARACA et par GROUPAMA SUD :

Considérant que M. HARACA, propriétaire d'un pavillon situé dans la commune de BAHO (Pyrénées-Orientales) a été victime le 2 février 1996 de dommages susceptibles d'être imputés au débordement du canal dit de Manadeil ;

que sur sa demande le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le 19 septembre 1996 une expertise au contradictoire de la commune de BAHO et du Syndicat Intercommunal du Canal de MANADEIL ;

que, saisi d'une nouvelle demande de M. HARACA faisant valoir l'incertitude de l'origine des désordres affectant sa piscine, le président du Tribunal administratif a prescrit par l'ordonnance attaquée la mise en cause à l'expertise de M. DOMINGOS, constructeur de ladite piscine ;

Considérant que les demandes de M. HARACA ne tendaient qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fond du litige ;

que, dès lors que le litige était de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, il appartenait au juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il était saisi sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être incompétent à l'égard de certaines des parties appelées en la cause ;

qu'alors même que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour prononcer la condamnation de M. DOMINGOS, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ordonnât que l'expertise fût effectuée en sa présence ;

que, par suite, M. DOMINGOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a prescrit sa mise en cause à l'expertise ;

Sur les conclusions de M. HARACA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. DOMINGOS à payer à M. HARACA la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DOMINGOS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. HARACA sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DOMINGOS, à M. HARACA, à la commune de BAHO, au Syndicat Intercommunal du Canal de MANADEIL, à GROUPAMA SUD et au ministre de l'intérieur.

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