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CAA Marseille 02.05.2005 n°01MA01507 (Jurisprudence JL n°J139065)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 2 mai 2005 n°01MA01507, Jus Luminum n°J139065

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA01507
Numéro Jus Luminum J139065
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 2 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2001, sous le n° 01MA01507, présentée par la SCP Cabaye-Roussel, avocats, pour M. André X, élisant domicile;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 97-95 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2001, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes à réparer les conséquences dommageables de sa chute dans le hall d'entrée de l'aéroport de Nîmes le 23 août 1996 ;

2°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes à lui verser la somme forfaitaire de 4 millions de francs en réparation de ce préjudice ;

3°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre adressée aux parties par le président de la 6ème chambre de la Cour de céans, les informant, en application de l'article L.376-1 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Muller substituant Me Cabaye Roussel pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Montpellier, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était seulement saisi de conclusions présentées par M. André X ;

qu'en statuant sans mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie qui a exposé des prestations au profit de ce dernier, ledit tribunal a méconnu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ;

qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 20 juin 2001 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant produit devant la Cour un mémoire enregistré le 5 novembre 2001, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. André X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X est tombé le 23 août 1996 en glissant sur le sol de l'aéroport de Nîmes, mouillé par les allées et venues des usagers entre le hall et l'entrée de l'aéroport qui venait d'être lavé ;

qu'il n'établit, ni même n'allègue, que la présence d'eau dans le hall n'était pas visible ;

que les deux lettres qu'il a produites au dossier, relatives à la chute de leurs auteurs dans ce hall, ne permettent pas non plus d'établir que le sol serait, par lui-même, particulièrement glissant au point d'en faire un ouvrage exceptionnellement dangereux ou entretenu dans des conditions défectueuses ;

qu'il résulte en réalité de l'instruction que le sol du hall de l'aéroport ne présentait pas de risques excédant ceux que les usagers d'un lieu ouvert au public doivent s'attendre à rencontrer et qu'ainsi l'accident en cause est imputable à la seule faute de la victime, qui connaissait les lieux pour les fréquenter habituellement ;

que dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.200 F (335,39 euros), à la charge définitive de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. André X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à 335,39 euros (trois cent trente cinq euros et trente neuf centimes) sont mis à la charge définitive de M. André X.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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