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CAA Marseille 02.03.2006 n°02MA01780 (Jurisprudence JL n°J117095)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 2 mars 2006 n°02MA01780, Jus Luminum n°J117095

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA01780
Numéro Jus Luminum J117095
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 2 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002, présentée pour M. Norbert X élisant domicile àpar la S.C.P. Bergel ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-7018 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 1999 par lequel le maire de la commune d'Orpierre a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison à usage d'habitation ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Orpierre à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Barneoud substituant Me Lecoyer pour M. Norbert X et de Me Cusinato de la Selarl Abeille OWZ. pour la commune d'Orpierre ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 1999 par lequel le maire de la commune d'Orpierre a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une maison à usage d'habitation ;

que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les deux moyens de légalité externe tirés, d'une part, de ce que l'arrêté de refus attaqué ne comportait pas une motivation suffisante et, d'autre part, de ce que l'avis du maire, prévu par l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, n'aurait pas été donné dans les délais requis, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ;

que ces moyens, nouveaux en appel, doivent être écartés comme non recevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orpierre en tant qu'il classe le terrain dont il est propriétaire en zone naturelle ND, il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que les zones ND se définissent comme des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur où est situé le terrain d'assiette du projet constitue une zone au relief accidenté, très largement boisée et sans valeur agricole particulière comme l'a relevé, pour le terrain concerné, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes dans son avis du 17 juin 1997 ;

que, dès lors, M. X ne saurait exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orpierre en soutenant que le terrain où il envisageait de réaliser sa construction aurait dû être classé en zone NC agricole plutôt qu'en zone ND naturelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orpierre les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article ND1 sont interdites ;

que ce dernier article admet en son paragraphe II l'aménagement et l'extension mesurée, sansR.gement de destination, des constructions existantes même si elles ne répondent pas à la vocation de la zone ;

(

) les annexes, accolées ou pas, aux constructions existantes même si ces dernières ne répondent pas à la vocation de la zone ;

) certaines constructions et installations particulières incompatibles avec le voisinage de zones habitées ;

que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la maison d'habitation que projetait d'édifier M. X à proximité duYPY.il qu'il exploitait ne saurait être regardée comme une annexe à ce bâtiment existant, alors qu'un tel projet destiné à l'habitation ne peut en aucun cas être regardé comme une installation particulière incompatible avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions susrappelées de l'article ND2 ;

qu'en outre, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que la commune d'Orpierre est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Orpierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que la décision de refus de permis de construire a été opposée à M. X par le maire de la commune d'Orpierre, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.421-2-7 du code de l'urbanisme, au nom de l'Etat, les dispositions de l'article L.421-2-1 n'étant pas encore entrées en vigueur sur le territoire de la commune d'Orpierre à la date de la décision attaquée ;

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette commune tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orpierre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Orpierre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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