» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 01.12.2005 n°05MA00886 (Jurisprudence JL n°J238545)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 1er décembre 2005 n°05MA00886, Jus Luminum n°J238545

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 1er décembre 2005
Numéro 05MA00886
Numéro Jus Luminum J238545
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 1 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris 75015, par Me Fructus ;

l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour d'annuler l'ordonnance

° 0500305 en date du 5 avril 2005 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a refusé la mise en cause de l'assureur et de réserver les dépens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Moreau de la SELARL Baffert, Fructus associés pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'une requête de Mme X tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée dans le litige susceptible de l'opposer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et relatif aux conditions de sa contamination par le virus de l'hépatite C, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a, par ordonnance du 5 avril 2005, prescrit une expertise ayant pour objet de rechercher si cette contamination avait pour origine les transfusions sanguines opérées le 6 septembre 1982 au centre hospitalier d'Ajaccio et d'évaluer l'étendue du préjudice qui en résultait ;

que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait appel de cette décision en tant que le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande d'extension de la mission de l'expert à son assureur, la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances, auprès de laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio avait souscrit un contrat pour son activité transfusionnelle au titre des années 1981 à 1984 ;

Considérant que, dès lors que le fond d'un litige relève au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qui lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Considérant que la première des conditions ci-dessus énoncées est, en l'espèce, réunie ;

qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué par la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances ni qu'une action aurait été engagée à son encontre devant le juge judiciaire ni qu'elle-même ne serait pas l'assureur de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pour la période concernée par le présent litige ;

que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les rapports entre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et son assureur sont régis par le droit privé, il y a lieu d'étendre à la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances la mission confiée à l'expert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à appeler son assureur aux opérations d'expertise ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du

5 avril 2005 est annulée en tant qu'elle a refusé d'appeler aux opérations d'expertise la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

Article 2 : La mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 5 avril 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia est étendue à la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, au centre hospitalier d'Ajaccio, aux Mutuelles du Mans Assurances et au ministre de la santé et des solidarités.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions