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CAA Lyon Juge unique - 5ème ch. 08.02.2007 n°06LY01278 (Jurisprudence JL n°J275822)

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Cour administrative d'appel DE LYON Juge unique - 5ème chambre 8 février 2007 n°06LY01278, Jus Luminum n°J275822

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation Juge unique - 5ème chambre
Date 8 février 2007
Numéro 06LY01278
Numéro Jus Luminum J275822
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 2006 , présentée pour Mme , domiciliée …, par Me Kiehn, avocat à Chambéry ;

Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602189 du 13 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité burkinabé, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2005, de la décision du préfet de la Savoie du 14 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, décision confirmée le 31 mars 2006 ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () » et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « () Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre () » ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a dû rompre la communauté de vie avec son époux en raison des violences physiques et morales qu'il lui faisait subir, ni les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, notamment des documents médicaux et des attestations, ni la circonstance qu'elle a déposé une plainte à l'encontre de son époux pour abandon de famille et engagé une procédure de divorce pour faute, n'établissent l'existence de telles violences ;

que, par suite, le refus de titre de séjour contesté, en ce qu'il est motivé par la rupture de la vie commune entre les époux, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme est entrée en France le 28 août 2004 après s'être mariée le 14 août 2004 au Burkina Faso avec un ressortissant français ;

que, si elle fait valoir qu'en France, elle a tissé des liens exceptionnels avec des personnes qui l'aident, a participé à des manifestations associatives et à la vie de sa commune, a donné des cours de catéchisme aux enfants de sa commune, a réussi le concours d'entrée à l'école des aides-soignants et souhaite poursuivre la formation dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, que ses expériences professionnelles lui ont valu des promesses d'emVZP. , et si, enfin, elle soutient qu'il lui faut rester en France afin d'être en mesure de suivre la procédure de divorce qu'elle a engagée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme , qui est sans enfant, a cessé toute communauté de vie avec son époux et ne se prévaut pas d'autres attaches familiales sur le territoire national et qui n'est pas dépourvue de liens familiaux ou privés dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant, que, par son article 2, l'arrêté attaqué a décidé que Mme sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;

que si Mme soutient que s'étant mariée selon la tradition burkinabé, sa vie serait menacée et qu'elle serait reniée par sa famille en cas de retour dans son pays d'origine sans être divorcée, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Burkina Faso ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 1 2 N° 06LY01278

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