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CAA Lyon 6ème ch. 08.04.2008 n°07LY01976 (Jurisprudence JL n°J311918)

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Cour administrative d'appel DE LYON 6ème chambre - formation à 3 8 avril 2008 n°07LY01976, Jus Luminum n°J311918

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date 8 avril 2008
Numéro 07LY01976
Numéro Jus Luminum J311918
Président M. QUENCEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu, enregistrée le 31 août 2007 , la requête présentée pour M. Urbain Legrange X, domicilié … ;

Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0700713 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté faute de quoi il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. WZ., premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, qui est entré en France le 7 avril 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 23 mars au 23 avril 2001, a contracté mariage avec une ressortissante française ;

que, par un arrêté du 12 mars 2007 le préfet du Puy de Dôme a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de Français par le motif que toute communauté de vie entre les époux avait cessé ;

que, par un jugement du 10 juillet 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet du Puy de Dôme n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé, qu'il aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

qu'il en résulte que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01976

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