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CAA Lyon 5ème ch. 19.12.2003 n°02LY01333 (Jurisprudence JL n°J322818)

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Cour administrative d'appel de Lyon 5ème chambre - formation à 3 19 décembre 2003 n°02LY01333, Jus Luminum n°J322818

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date 19 décembre 2003
Numéro 02LY01333
Numéro Jus Luminum J322818
Président M. GRABARSKY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2002 , présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 9701902-9802262-9902010-9902011 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 2002 qui ont, d'une part, déchargé la S.C.I. Terrier des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Denice , et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la S.C.I. Terrier une somme de 750 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. Terrier ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 54-05-04-01 Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ;

- les observations de Me Christian X…, pour la S.C.I. Terrier ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la S.C.I. Terrier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. Terrier une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. Terrier une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. N° 02LY01333 - 2 -

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