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CAA Lyon 4ème ch. 31.12.1993 n°92LY00832 (Jurisprudence JL n°J390412)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 31 décembre 1993 n°92LY00832, Jus Luminum n°J390412

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 92LY00832
Numéro Jus Luminum J390412
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 15 septembre 1992 , la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Gérard Z… demeurant …, par Me Y…, avocat ;

M. Z… demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à obtenir une indemnité de 500 francs par jour ainsi que 95 000 francs de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une décision du Préfet du Var refusant tacitement le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion en référé du président du tribunal de grande instance de Toulon du 26 avril 1988 prononcée à l'encontre des époux X…, occupant sans titre une propriété lui appartenant ;

2°) de lui accorder le concours de la force publique ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 324 000 francs arrêtée au 30 septembre 1992 à titre d'indemnité d'occupation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 juin 1992, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé à M. Z… le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 26 avril 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné l'expulsion de M. et Mme X… des locaux qu'ils occupaient à Hyères, lotissement desTTU.es de Costebelles, et l'a condamné à payer à M. Z…, outre la somme de 221,65 francs représentant le coût de la sommation adressée au préfet, celle de 107 600 francs tous intérêts compris, pour la perte des loyers de la période du 16 mars 1989 au 3 décembre 1991 ;

que M. Z… fait appel dudit jugement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 30 septembre 1992, M. et Mme X… occupaient toujours les lieux sans droit, ni titre ;

que M. Z… est, par suite, fondé à demander à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice qu'il a continué de subir du 3 décembre 1991 jusqu'à cette date ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses conclusions et sans apporter aucune justification à l'appui de ses prétentions, M. Z… réclame une indemnité pour perte de loyers, évaluée à 324 000 francs au 30 septembre 1992, par référence aux loyers pratiqués dans la région et pour des immeubles équivalents ;

que, toutefois, le préjudice indemnisable à ce titre doit être évalué par référence à la valeur locative de l'immeuble ;

que, dès lors, il y a lieu de retenir la valeur, non contestée par le ministre, de 3 000 francs par mois à la date du 16 mars 1989 ;

qu'en revanche, il convient de l'actualiser annuellement en fonction de l'indice du coût de la construction ;

qu'en conséquence, compte tenu des intérêts demandés aux permiers juges, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en le fixant à la date du 30 septembre 1992 à laquelle le requérant a arrêté, dans son dernier mémoire, le décompte de l'indemnité qu'il réclame, à la somme de 150 000 francs tous intérêts compris ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Z… soutient qu'il a subi un préjudice spécifique lié à sa qualité de marchand de biens ;

qu'il ne justifie pas, nonobstant la circonstance qu'il ait manifesté, lors de l'acquisition du bien, son intention de revendre celui-ci, et malgré l'existence de mandats de vente passés en février, mars et avril 1990 avec des agences immobilières, que le refus de concours de la force publique l'ait privé deRV.ces sérieuses de réaliser cette vente, et par voie de conséquence, et en tout état de cause, des possibilités de réinvestissement de la somme qu'il aurait retirée de celle-ci ;

que l'immobilisation improductive du capital investi, pas plus que les charges fiscales engendrées par la remise en cause du régime fiscal de faveur dont il avait bénéficié lors de l'acquisition du bien ou par la possession dudit bien, ne revêtent le caractère d'un préjudice direct dès lors que M. Z… n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de revendre ce dernier ;

que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice spécifique qu'il aurait subi en tant que marchand de biens ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, que le juge ne saurait intervenir dans la gestion du service public en adressant des injonctions à l'administration ;

que, dès lors, les conclusions de M. Z… tendant à ce que lui soit accordé le concours de la force publique doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à M. Z… à la subrogation de l'Etat dans les droits de ce dernier à l'encontre de M. et Mme X…, à raison de leur occupation indue de l'immeuble sis à Hyères, lotissement desTTU.es de Costebelles à compter du 16 mars 1989 jusqu'au 30 septembre 1992 ;

Article 1er : L'indemnité de cent sept mille six cents francs (107 600 francs) que l'Etat a été condamné à verser à M. Z… par le jugement susvisé en date du 30 juin 1992 est portée à cent cinquante mille francs (150 000 francs).

Article 2 : Le versement de l'indemnité de cent cinquante mille francs (150 000 francs) prévu à l'article 1 est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. Z… à l'encontre de M. et Mme X… à raison de leur occupation indue de la propriété bâtie constituant le lot n°65 du lotissement desTTU.es de Costebelles, située quartier de la Font des Horts à Hyères, depuis le 16 mars 1989 jusqu'au 30 septembre 1992.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z… est rejeté. Abstrats : 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE

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