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CAA Lyon 4ème ch. 01.02.1995 n°94LY0110894LY01288 (Jurisprudence JL n°J347061)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 1er février 1995 n°94LY0110894LY01288, Jus Luminum n°J347061

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date 1er février 1995
Numéro 94LY0110894LY01288
Numéro Jus Luminum J347061
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n° 94LY01108, présentée pour M. et Mme Emile X…, demeurant "Le Château", rue Lamartine à 38670 Chasse-Sur-Rhône par la SCP CACHEUX, MANDY, RINCK, SERTELON, avocat ;

M. et Mme X… demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé a rejeté leur demande tendant d'une part à l'organisation d'une expertise en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la dégradation de leur propriété déclarée insalubre par deux arrêtés préfectoraux du 23 avril 1975 et 17 novembre 1980 et, d'autre part, à ce qu'il leur soit accordé une provision de 500 000 francs à valoir sur leur préjudice ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994 sous le n° 94LY01288, présentée pour M. et Mme X… demeurant "Le Château", rue LaPRU. à 38670 Chasse-Sur-Rhône de la SCP CACHEUX, MANDY, RINCK, SERTELON, avocat ;

M. et Mme X… demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé a rejeté leur demande tendant d'une part à ce que l'Etat, la société des Autoroutes du Sud de la France et la commune de Chasse-Sur-Rhône soient condamnés à leur verser, à titre de provision, une somme de 500 000 francs en raison des préjudices qu'ils subissent du fait de la déclaration d'insalubrité de l'îlot dans lequel se trouve leur immeuble et de la proximité de l'autoroute et, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée, la déclaration d'insalubrité ayant été prise pour des motifs étrangers à la loi du 10 juillet 1970 et le lien de cause à effet entre l'ouvrage public que constitue l'autoroute et leur dommage étant VUT.;

2°) de leur allouer la provision sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ;

- les observations de Me RINCK, avocat de M. et Mme Emile X…, de Me LA SADE substituant Me COHEN-ADDET, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France et de Me ZENOU, avocat de la commune de CHASSE SUR RHONE ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes précitées de M. et Mme X… présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article R.129 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que M. et Mme X… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les préjudices "financiers, immobiliers, et économiques" résultant des suites d'une déclaration d'insalubrité de leurs immeubles et de leur allouer une provision ;

que les requérants font appel des ordonnances susvisées rejetant leurs demandes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 17 novembre 1980, le préfet de l'Isère a étendu, notamment auxdits immeubles, le périmètre fixé par un arrêté du 23 avril 1975, pris sur le fondement de l'article L.42 du code de la santé publique et à la demande de la commune de Chasse sur Rhône, prononçant l'insalubrité du quartier "du château" ;

que la commune et les propriétaires n'ont pu s'entendre sur le montant de l'indemnisation ;

que les requérants imputent à l'inertie de la commune les préjudices qu'ils subissent ;

Considérant que ni l'Etat, ni la Société des Autoroutes du Sud de la France ne sont responsables de cette inertie ;

que, par suite, leur obligation envers les requérants apparaît comme étant sérieusement contestable ;

Considérant que la commune de Chasse-Sur-Rhône s'est abstenue de poursuivre le projet engagé par la déclaration d'insalubrité qui devait la conduire, dès lors que les immeubles étaient regardés comme étant irrémédiablement insalubres et qu'aucun accord n'avait pu se faire sur le montant des indemnités, à saisir le préfet pour que soit mise en oeuvre la procédure d'expropriation prévue aux articles 13 et suivants de la loi du 10 juillet 1970 ;

qu'en s'abstenant de le faire dans un délai raisonnable, alors que les propriétaires ne pouvaient plus disposer normalement de leurs biens, la commune a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois, que M. et Mme X… n'ont pas été dépossédés de la propriété de leurs biens et que la déclaration d'insalubrité ne porte que sur les immeubles d'habitation ;

que, par suite, leur demande d'expertise, tendant à l'évaluation de la valeur des immeubles et du préjudice commercial, était, comme l'a estimé à bon droit le juge des référés, sans utilité ;

Considérant que la déclaration d'insalubrité emporte interdiction d'habiter ;

que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune pour les nuisances qu'ils auraient subies pendant la construction des ouvrages de l'autoroute située à proximité immédiate de leur logement ;

Considérant que la perte des loyers versés par les occupants de l'immeuble dont le bail à dû être résilié est imputable à l'état de l'immeuble et non à la faute commise par la commune ;

Considérant, en revanche, que l'inertie de la commune a fait obstacle à ce que les propriétaires disposent, depuis la rupture des négociations, des revenus pouvant être tirés du placement des sommes représentatives de la valeur de leurs biens et, notamment, de l'indemnité provisionnelle mentionnée à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 ;

que, sur ce point, l'obligation de la commune de Chasse-Sur-Rhône ne peut être regardée, en l'état actuel du dossier, comme sérieusement contestable ;

qu'il convient de fixer à 100 000 francs le montant de la provision devant être allouée à M. et Mme X… ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 22 juillet 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de provision ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X… à verser une somme à la société des Autoroutes du Sud de la France au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : L'ordonnance, en date du 22 juillet 1994, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de provision présentée par M. et Mme X… est annulée.

Article 2 : La commune de Chasse-Sur-Rhône est condamnée à verser à M. et Mme X… une provision de cent mille francs (100 000 francs).

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X… est rejeté. Abstrats : 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS

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