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CAA Lyon 3ème ch. 28.06.1999 n°97LY20773 (Jurisprudence JL n°J341745)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 28 juin 1999 n°97LY20773, Jus Luminum n°J341745

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97LY20773
Numéro Jus Luminum J341745
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret N 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;

Vu ledit recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1997 ;

Le ministre demande à la cour : 1 ) l'annulation de l'ordonnance n 97139 en date du 8 mars 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a prescrit à la demande de Mme X… une expertise afin de déterminer si son état de santé justifiait son placement dans la position de congé de longue maladie ;

2 ) de rejeter la demande de Mme X… présentée au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 : - le rapport de M.QWT. , premier conseiller ;

- les observations de Me Y…, pour Mme X… ;

- et les conclusions de M.PQS. , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ;

que s'il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée le 6 février 1997 par Mme X…, attaché des services extérieurs du ministère de l'équipement, tendant à la désignation d'un expert pour déterminer son aptitude à ses fonctions a été notifiée par le greffe du tribunal administratif de Dijon au préfet de la Saône-et-Loire, alors qu'il appartenait au ministre de représenter l'Etat devant le juge du référé, le ministre indique cependant avoir été informé de ladite demande dès le 17 février 1997 ;

qu'il n' a cependant présenté ses observations au tribunal que le 10 mars 1997 ;

que dans ces conditions, le ministre, qui ne soutient pas que l'ordonnance intervenue le 8 mars 1997 ait été rendue avant l'expiration du délai de réponse imparti pour présenter ses observations, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire ait été méconnu et que le juge des référés se soit prononcé au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant que la demande présentée par Mme X… au juge des référés tendait à ce que soit organisée une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé justifiait la mise en congé d'office, en raisons de troubles psychologiques graves, décidée par arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 30 septembre 1996 ;

qu'une telle demande, qui ne préjudiciait pas au principal, était recevable ;

qu'au regard des documents médicaux produits à l'appui de la demande d'annulation de la décision la plaçant en congé de maladie, la mesure sollicitée par Mme X… présentait un caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de Mme X… tendant à ce que soit organisé une expertise médicale ;

Sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer une somme de 5 000 francs à Mme X… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 francs à Mme X… Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X… est rejeté. Abstrats : 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION

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