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CAA Lyon 3ème ch. 15.03.1999 n°98LY01923 (Jurisprudence JL n°J395398)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 15 mars 1999 n°98LY01923, Jus Luminum n°J395398

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98LY01923
Numéro Jus Luminum J395398
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1998 , la lettre en date du 25 février 1998 par laquelle maître Jean X…, avocat, agissant pour M. Daniel Z…, demeurant au Puy-en-Velay (43000), …, a saisi la cour d'une demande tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n 94412 et n 95428 en date du 18 avril 1996 ;

Vu, en date du 25 octobre 1998, l'ordonnance par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1998, le mémoire présenté pour M. Z… qui conclut aux mêmes fins que sa demande susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses article L.8-4 et R.222 et suivants ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 ;

- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me Y…, substituant la SCP ADAMAS, avocat, pour M. Z… ;

- et les conclusions de M.TS., commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. Z… demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 avril 1996, confirmé par un arrêt de la cour en date du 18 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé deux délibérations des 7 février 1994 et 6 février 1995 du conseil général du département de la Haute-Loire, accordant à l'association de l'enseignement catholique du diocèse du Puy-en-Velay, deux subventions d'un montant respectif de 280 000 francs et de 300 000 francs pour le financement d'un service de psychologie scolaire au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er IV de la loi susvisée du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi n 94-504 du 22 juin 1994 : "L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice …" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1994, que, dans le cas où des subventions ont été accordées par une collectivité territoriale en vertu de délibérations qui ont été annulées par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait de leur conférer un fondement légal, cette annulation implique que l'autorité compétente de la collectivité concernée émette un état en vue du reversement desdites subventions par leur bénéficiaire qui les a perçues indûment ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions à fin d'exécution présentées par M. Z…, le président du conseil général du département de la Haute-Loire a, le 17 décembre 1998, émis et rendu exécutoire à l'encontre de l'association de l'enseignement catholique du diocèse du Puy-en-Velay, un ordre de recettes en vue du reversement des subventions litigieuses ;

qu'en émettant cet ordre de recettes, le président du conseil général a pris une mesure propre à assurer l'exécution du jugement dont s'agit ;

que, dès lors, les conclusions de M. Z… tendant à ce que la cour assure cette exécution sont devenues sans objet ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z… tendant à l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION

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