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CAA Lyon 3ème ch. 10.06.2008 n°05LY00651 (Jurisprudence JL n°J441692)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel DE LYON 3ème chambre - formation à 3 10 juin 2008 n°05LY00651, Jus Luminum n°J441692

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 10 juin 2008
Numéro 05LY00651
Numéro Jus Luminum J441692
Président M. CLOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

Vu la décision en date du 13 avril 2005 , enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 05LY00651, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à cette Cour, la requête présentée pour Mme Monique X, demeurant … ;

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 2004 et 11 janvier 2005, présentés pour Mme X ;

Mme X demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0303830 du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2000 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Loire a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reclassement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 alors en vigueur : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5. (…) » ;

qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les fonctionnaires promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. / Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. (…)/ Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. (…) ;

»

Considérant qu'à la suite d'un concours organisé en 1975, Mme X, agent de bureau auxiliaire, a été titularisée le 14 mars 1977 au troisième échelon du grade de commis avec une ancienneté conservée d'un an et trois jours ;

que, par un arrêté en date du 31 août 1978, l'administration a revu sa situation et l'a nommée, à compter du 1er février 1976, au 4ème échelon de son grade sans reliquat d'ancienneté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970, que le deuxième alinéa de cet article est applicable aux seuls fonctionnaires promus ou recrutés à l'un des grades ou emplois visés par l'article 1er du décret, à l'exclusion des agents non titulaires, dont la situation est régie par l'article 6 du même texte, lequel ne renvoie à l'article 5 qu'en ce qui concerne les modalités selon lesquelles l'ancienneté est conservée ;

que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 ;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 6 précité du décret du 27 janvier 1970, Mme X, dont la rémunération avant sa titularisation correspondait à un indice majoré 228, ne pouvait prétendre à un reclassement supérieur au 3ème échelon, correspondant à un indice majoré 243 et pouvait, au plus tôt, compte tenu des modalités de conservation de l'ancienneté prévues par le 3ème alinéa de l'article 5 auquel renvoie l'article 6, accéder au 4ème échelon du grade de commis au 1er janvier 1978 ;

que celle-ci ayant été nommée au 4ème échelon de ce grade à compter du 1er février 1976 par l'arrêté susmentionné du 31 août 1978, elle ne peut soutenir qu'elle a fait l'objet un reclassement moins favorable que ce prévoyaient les dispositions du décret du 27 janvier 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY00651

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