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CAA Lyon 3ème ch. 10.04.2000 n°96LY21391 (Jurisprudence JL n°J300575)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 10 avril 2000 n°96LY21391, Jus Luminum n°J300575

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96LY21391
Numéro Jus Luminum J300575
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par le département de SAONE ET LOIRE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 avril 1996 sous le n° 96LY21391, présentée pour le département de SAONE ET LOIRE par son président en exercice ;

Le département de SAONE ET LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-393 du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 26 octobre 1993 et 28 janvier 1994 par lesquelles le président du conseil général de SAONE ET LOIRE a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux présentée par Mme Marie-Claire Y… ;

2°) de rejeter les demandes de Mme Marie-Claire Y… devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- les observations de Mme X…, pour le département de SAONE ET LOIRE ;

- et les conclusions de M.TQY. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du Conseil général de SAONE ET LOIRE demande l'annulation du jugement en date du 20 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 26 octobre 1993 et 28 janvier 1994 par lesquelles il avait refusé à Mme Y…, adjoint administratif, l'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux que celle-ci avait sollicitée ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y… :

Considérant que le Conseil général est, en vertu des articles 23 de la loi du 2 mars 1982, seul habilité à décider d'agir en justice, sous réserve d'une délégation consentie à la commission permanente sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

qu'il résulte des pièces du dossier d'une part qu'une telle délégation a bien été consentie, par délibération du 8 avril 1994, transmise au représentant de l'Etat le 3 mai suivant, d'autre part, que cette dernière délibération prévoyait explicitement dans son article 30 la possibilité pour la commission permanente de subdéléguer à son tour cette compétence au président du Conseil général, ainsi qu'elle l'a fait par délibération du 14 juin 1996 ;

qu'enfin, par arrêté du 8 avril 1994, le président du Conseil général a désigné le premier vice-président du conseil pour le remplacer en cas d'empêchement ;

qu'il suit de là, et dès lors que la requérante n'établit nullement que l'empêchement allégué par le président du Conseil général n'aurait pas été réel, que le premier vice-président était compétent pour signer la requête d'appel devant la cour ;

que la fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée ;

Sur la légalité des décisions des 26 octobre 1993 et 28 janvier 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 92-874 du 28 août 1992, dans sa rédaction alors applicable : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1°) Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou de secrétaire médical principal ;

2°) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus, ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins étal à 390 ;

3°) Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et 2° ci-dessus" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un adjoint administratif territorial a droit, sur sa demande, à être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, dès lors d'une part, qu'il a été intégré dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux sur un emploi comportant l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du décret précité du 28 août 1992, et que, d'autre part, il exerçait toujours ces fonctions le 30 août 1992, date de publication dudit décret ;

Considérant que si Mme Y… remplissait la première des conditions ainsi posées, il est constant qu'elle n'exerçait plus les fonctions décrites à l'article 2 du décret précité à la date de publication dudit décret ;

qu'elle ne pouvait, en conséquence, prétendre légalement être intégrée dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du Conseil général de SAONE ET LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions attaquées ;

qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de Mme Y… devant le tribunal administratif ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 février 1996 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y… devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Abstrats : 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS -OZX. GEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS

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