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CAA Lyon 3ème ch. 08.04.2008 n°05LY01546 (Jurisprudence JL n°J321480)

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Cour administrative d'appel DE LYON 3ème chambre - formation à 3 8 avril 2008 n°05LY01546, Jus Luminum n°J321480

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel DE LYON
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05LY01546
Numéro Jus Luminum J321480
Président M. FONTANELLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2005 , présentée pour M. Charles X, domicilié … ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400672, 0400674 du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge des sommes de 234 206,84 euros et 91 904,01 euros mises à sa charge par deux titres de perception, respectivement n° 001429 et n° 001430, émis par le président de la région Rhône-Alpes le 26 août 2003 et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que les parties aient déterminé contradictoirement, d'une part, le montant des indemnités de déplacement auxquelles il aurait eu droit s'il avait dû effectuer quotidiennement le trajet entre son domicile et le siège du conseil régional et, d'autre part, le montant des frais de voiture et de chauffeur économisés par la région du fait qu'il a disposé d'un logement de fonction ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient déterminé contradictoirement, d'une part, le montant des indemnités de déplacement auxquelles il aurait eu droit s'il avait dû effectuer quotidiennement le trajet entre son domicile et le siège du conseil Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

… Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, par jugements n° 9802244-9802657 et n° 9803781 du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du bureau du conseil régional de Rhône-Alpes du 10 février 1989 autorisant le président du conseil régional à signer un bail portant sur un logement destiné à lui servir d'appartement de fonction, la décision dudit président de signer ce bail, ainsi que la délibération du bureau du 24 novembre 1989 accordant au président du conseil régional le bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ;

que par arrêt n° 02LY00975 du 10 juillet 2003, la Cour a rejeté les recours en tierce opposition formés par M. X, ancien président du conseil régional, contre ces jugements ;

que, d'autre part, par arrêt n° 01LY01637 du 10 juillet 2003, la Cour a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 juillet 1995 en tant qu'elle prévoit la mise à disposition permanente de personnel de service dans l'intérêt privé de M. X ;

que par arrêt n° 03LY01921 du 6 juillet 2004, la Cour a rejeté la tierce opposition de M. X contre cet arrêt ;

que par deux titres exécutoires émis le 26 août 2003, le président du conseil régional de Rhône-Alpes a mis à la charge de M. X les sommes de 234 206,84 et 91 904,01 euros au titre des avantages dont il a indûment bénéficié du fait de la mise à sa disposition par la région, respectivement, d'un logement de fonction et de personnel de maison ;

que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses oppositions à ces titres de perception ;

Considérant, en premier lieu, qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ;

que les bases de liquidation et éléments de calcul peuvent figurer soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint au titre ou précédemment adressé au débiteur ;

qu'il résulte de l'instruction que les titres en litige, notifiés à M. X par lettre du président du conseil régional de Rhône-Alpes du 26 août 2003, étaient accompagnés d'états comportant le détail mensuel des loyers, compléments de loyer, charges, dépenses d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de télécopieur, d'entretien de chaudière et de nettoyage, afférents à un logement de fonction situé 17 rue de la Charité, à Lyon et exposés par la région au cours des années 1989 à 1998 ;

qu'ainsi, ces titres satisfont à l'exigence susrappelée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que les créances en litige étaient prescrites en application des dispositions de l'article 2227 du code civil ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été rappelé ci-dessus, par deux jugements du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du bureau du conseil régional du 10 février 1989 autorisant le président du conseil régional à signer un bail pour la location d'un logement de fonction, la décision du président du conseil régional du 21 avril 1989 de signer ce bail, conclu à compter du 1er avril 1989, et la décision du bureau du conseil régional du 24 septembre 1989 attribuant à titre gratuit ce logement de fonction au président du conseil régional et décidant, avec effet rétroactif, la prise en charge des dépenses d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone ;

que par arrêt du 10 juillet 2003, la Cour a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 juillet 1995, en tant qu'elle prévoit la mise à disposition permanente de personnel de service dans l'intérêt privé de M. X ;

qu'il appartenait à la région Rhône-Alpes de procéder, en exécution de ces deux jugements et de cet arrêt, et en vue du recouvrement des sommes correspondant aux avantages dont a bénéficié l'ancien président du conseil régional sur le fondement des décisions annulées, à l'émission d'un titre de perception à l'encontre de celui-ci ;

que dans une décision n° 235143 du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant sur un refus du tribunal administratif d'autoriser M. Tête et M. Leculier à exercer des actions en justice au nom de la région, a rappelé cette conséquence découlant des jugements du 26 juin 2001 ;

qu'en se référant, dans sa lettre du 26 août 2003 par laquelle il a notifié à M. X les titres de perception émis le même jour, à cette partie des motifs de la décision précitée du Conseil d'Etat, pour en déduire le principe de l'existence d'une créance de la région à l'égard du requérant, justifiant l'émission de ces titres, le président du conseil régional n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour contester la valeur des avantages qui lui ont été consentis par la région, M. X se prévaut des arrêtés ministériels du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ainsi que de la doctrine de l'administration fiscale concernant l'évaluation des avantages en nature ;

que ces textes ont pour seul objet de définir la base sur laquelle sont assises les cotisations sociales, ou de déterminer le revenu imposable de certains contribuables ;

que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre des titre de perception en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, que la région Rhône-Alpes est fondée à réclamer à M. X le remboursement de la valeur réelle des avantages que cette collectivité lui a consentis ;

que celui-ci n'est pas fondé à demander que la valeur de ces avantages soit déterminée sous déduction des indemnités de déplacement dont il aurait pu bénéficier s'il n'avait pas disposé d'un logement de fonction ;

Considérant, enfin, que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que la région bénéficierait, du fait du reversement des sommes en litige, d'un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Rhône-Alpes et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la région Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01546

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