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CAA Lyon 3ème ch. 08.02.1994 n°92LY00766 (Jurisprudence JL n°J261311)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 8 février 1994 n°92LY00766, Jus Luminum n°J261311

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 92LY00766
Numéro Jus Luminum J261311
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 1992 et 27 août 1992, présentés pour la société d'économie mixte locale Gaz et Electricité de Grenoble (G.E.G.) dont le siège social est … représentée par son président, par la SCP d'avocats CHEVALIER ;

elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nouvelle de l'entreprise Gastaldo (S.N.E.G.) à lui verser une indemnité de 275 006,12 francs en réparation des désordres qui affectent le bâtiment des services techniques édifié … ;

2°) de condamner la S.N.E.G. à lui verser ladite indemnité de 275 006,12 francs, somme à actualiser au jour de la requête, outre les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ;

- et les conclusions de M.UV. EL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché passé le 17 avril 1967 la régie municipale Gaz et Electricité de Grenoble, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Gaz et Electricité de Grenoble dite G.E.G, a passé avec la S.A. NIGRA-GASTALDO un marché de travaux publics pour la construction, notamment, du bâtiment destiné à abriter ses services techniques rue Pierre Sémard ;

qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux est intervenue sans réserve le 18 décembre 1968 ;

Considérant que, postérieurement à cette réception, des éclatements du béton mettant à nu l'armature métallique des piliers porteurs sont apparus en plusieurs points du bâtiment ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment des sondages réalisés à l'occasion de l'expertise prescrite en référé par le président du tribunal administratif de Grenoble, que ces désordres ont pour cause un positionnement défectueux des armatures dans le coffrage destiné au coulage du béton qui affecte la plupart des piliers ;

qu'il en résulte notamment une corrosion des barres verticales des piliers en question qui ne peut que se développer si des mesures appropriées ne sont pas prises ;

Considérant que ces désordres, imputables à la société NIGRA-GASTALDO, sont à terme de nature à affecter la solidité du bâtiment ;

qu'ainsi la SEM-GEG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ces désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'exception tirée de la prescription de la garantie décennale qu'invoquait devant le tribunal administratif de Grenoble la SARL Nouvelle Entreprise Gastaldo qui vient aux droits de la S.A. NIGRA-GASTALDO ;

Considérant que, pour s'opposer à l'exception de prescription du droit à réparation opposée par la société nouvelle entreprise Gastaldo, la S.E.M - G.E.G. soutenait devant les premiers juges que le délai de la garantie décennale, qui avait commencé à courir le 18 décembre 1968, aurait été interrompu à l'égard de la société du fait de la réalisation de travaux effectués à la demande de la régie en 1976 et 1977 ;

qu'il résulte cependant de l'instruction que ces travaux, effectués à l'initiative de la compagnie d'assurances de la société NIGRA-GASTALDO, étaient d'un faible coût ;

que, par ailleurs, aucune pièce versée au dossier n'établit que la société NIGRA-GASTALDO, qui s'était bornée à faire une déclaration de sinistre, aurait à cette occasion reconnu, sans équivoque, que sa responsabilité était engagée dans la survenance de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

que, dans ces conditions, le délai ouvert au maître d'ouvrage pour introduire une action contentieuse sur un tel fondement ne peut être regardé comme ayant été interrompu par la réalisation desdits travaux ;

qu'il est constant que le délai de dix ans était expiré lorsque la régie municipale Gaz et Electricité de Grenoble a saisi par erreur le tribunal de grande instance de Grenoble au cours de l'année 1980 et, a fortiori, le 31 mars 1983 lorsqu'elle a présenté sa demande d'indemnisation devant le tribunal administratif de Grenoble ;

que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les dépens et de mettre à la charge de la SEM-GEG les frais de l'expertise, ordonnée par le président du tribunal administratif de Grenoble les 5 octobre 1984 et 4 février 1988, conformément aux dispositions de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 1992 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte Gaz et Electricité de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Grenoble les 5 octobre 1984 et 4 février 1988, tels qu'ils ont été liquidés et taxés, sont mis à la charge de la société d'économie mixte Gaz et Electricité de Grenoble. Abstrats : 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-08-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL 54-06-05-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF

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