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CAA Lyon 3ème ch. 07.02.2000 n°98LY01974 (Jurisprudence JL n°J312847)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 7 février 2000 n°98LY01974, Jus Luminum n°J312847

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98LY01974
Numéro Jus Luminum J312847
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu, enregistrée le 6 novembre 1998 , sous le n° 98LY01974, la requête présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE (OGEC) DU COLLEGE PRIVE RIVIER ET DU LYCEE PRIVE VERNET, dont le siège est sis …, par la SCP GATINEAU, avocat aux conseils ;

L'OGEC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9303018 en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 4 217,26 francs, représentant le montant des sommes qu'il a du verser à Mme X…, membre du comité d'entreprise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 217,26 francs, avec intérêts de droit à compter du 12 mai 1993 et les intérêts des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les sommes de 14 232 francs pour les frais exposés en première instance et de 14 472 francs pour les frais exposés en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M.WRZ. , premier conseiller ;

- et les conclusions de M.PPX. , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ;

l'enseignement … est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat" ;

qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat … - L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964" ;

qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : "La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public." ;

Considérant que si ces dispositions imposent à l'Etat de prendre en charge la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en leur accordant les avantages et indemnités dont bénéficient les personnels de l'enseignement public et de maintenir cette rémunération lorsqu'ils n'accomplissent pas leur service d'enseignement, en tout ou partie, en raison notamment des décharges d'activité dont ils peuvent bénéficier pour l'exercice d'un mandat syndical, cette obligation ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en charge par l'Etat d'avantages dont ne bénéficient pas les personnels de l'enseignement public ;

Considérant que les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, constituent, compte tenu notamment de la nature des mandats en cause et des modalités d'utilisation de ce crédit, un avantage qui n'a pas d'équivalent dans l'enseignement public ;

qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge le paiement de ces crédits d'heures ;

que si, en vertu des dispositions du code du travail en régissant le paiement, ces heures dites de délégation sont incluses de plein droit dans le temps de travail, cette règle, étrangère à la législation relative aux relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat lorsqu'elles sont accordées à des maîtres contractuels au sein de tels établissements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC DU COLLEGE PRIVE RIVIER ET DU LYCEE PRIVE VERNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 4 217,26 francs que le conseil de prud'hommes d'Aubenas l'avait, par jugement du 10 juin 1992, condamné à payer à Mme X…, membre du comité d'entreprise, au titre d'heures de délégation pour l'exercice de ce mandat et n'a pas fait droit par suite à sa demande présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'OGEC DU COLLEGE PRIVE RIVIER ET DU LYCEE PRIVE VERNET la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de l'OGEC DU COLLEGE PRIVE RIVIER ET DU LYCEE PRIVE VERNET est rejetée. Abstrats : 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

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