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CAA Lyon 3ème ch. 07.02.2000 n°96LY22956 (Jurisprudence JL n°J281907)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 7 février 2000 n°96LY22956, Jus Luminum n°J281907

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date 7 février 2000
Numéro 96LY22956
Numéro Jus Luminum J281907
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jacques AUROUX ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 décembre 1996, présentée pour M. Jacques Y…, demeurant ... avocat ;

M. AUROUX demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 941796-941805-942043 en date du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes à fin de condamnation de la commune de Villeneuve-la-Guyard à lui verser des dommages et intérêts et limité la condamnation de cette commune au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Guyard à lui payer une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral et 19 492,77 francs pour son préjudice matériel ;

3°) de porter la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à 22 000 francs ;

4°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Guyard à lui payer pour la présente instance une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M.YYV. , premier conseiller ;

- les observations de Me B… substituant Me Z… pour M. Auroux, et celles de Me X… substituant Me A… pour la commune de Villeneuve-la-Guyard ;

- et les conclusions de M.YOV. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 29 juillet 1994, le maire de Villeneuve-la-Guyard a révoqué M. AUROUX, agent de maîtrise qualifié pour "insubordination réitérée" ;

que sur le recours de ce dernier, le conseil de discipline de recours a maintenu le 28 octobre 1994 la sanction de blâme qu'avait proposée le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de l'Yonne ;

que par arrêté du 23 octobre 1995, le maire de Villeneuve-la-Guyard, qui s'était désisté de sa demande d'annulation de l'avis du conseil de recours, a retiré sa décision révoquant M. AUROUX et l'a ensuite réintégré en reconstituant sa carrière ;

Considérant que M. AUROUX demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant seulement que celui-ci a rejeté ses demandes indemnitaires et a limité à 5 000 francs la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Guyard prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que M. AUROUX se borne sur ce point à renvoyer la cour aux écritures qu'il a présentées devant les premiers juges, sans présenter de moyens d'appel ;

qu'il ne met pas ainsi la cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en rejetant sa demande ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que, eu égard à son caractère excessif au regard des faits reprochés à M. AUROUX, d'ailleurs non sérieusement contesté, l'intervention de la sanction de révocation prononcée par le maire, suivie de son retrait, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du caractère disproportionné de la sanction en fixant à 10 000 francs l'indemnité à laquelle peut prétendre M. AUROUX ;

Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 5 000 francs le montant de la condamnation de la commune de Villeneuve-la- Guyard prononcée en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ait fait une inexacte appréciation des frais exposés par M. AUROUX ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AUROUX est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa révocation ;

Sur les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Villeneuve-la-Guyard à payer à M. AUROUX une somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. AUROUX qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la commune de Villeneuve-la-Guyard la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La commune de Villeneuve-la-Guyard est condamnée à payer une somme de 10 000 francs à M. AUROUX en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : La commune de Villeneuve-la-Guyard est condamnée à payer une somme de 5 000 francs à M. AUROUX en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. AUROUX est rejeté. Abstrats : 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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