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CAA Lyon 3ème ch. 06.02.2001 n°97LY00998 (Jurisprudence JL n°J274840)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 6 février 2001 n°97LY00998, Jus Luminum n°J274840

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date 6 février 2001
Numéro 97LY00998
Numéro Jus Luminum J274840
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1997 sous le n° 97LY00998, présentée par M. François X…, demeurant … ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 janvier 2008 , qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de HONGRIE, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

M. François X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2531 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une aide à la création d'entreprise ;

Vu le mémoire produit ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 1995 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Jacques X… à l'autorité judiciaire hongroise, auteur du mandat d'arrêt européen daté du 8 mars 2007 ;

Vu le code du travail ;

"aux motifs que l'autorité judiciaire dont émane le mandat est clairement identifié : docteur Cserjés Sandor, juge au tribunal de la ville de Baja ;

Vu le code de justice administrative ;

que le mandat d'arrêt européen implique l'existence d'une procédure d'instruction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

"alors, d'une part, que le mandat d'arrêt européen ne peut être émis qu'au vu d'une décision judiciaire interne répondant aux conditions de l'article 695-13 § 1, 3e alinéa du code de procédure pénale, c'est-à-dire constituée soit par un jugement exécutoire, soit par un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

que le mandat d'arrêt européen du 28 février 2007 ne fait état que d'un réquisitoire soumis par le procureur, en date du 28 février 2007 ;

- et les conclusions de M.WQQ., commissaire du gouvernement ;

que des réquisitions du parquet, acte ne constituant pas une décision judiciaire, ne répondent pas aux exigences du texte précité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception délivré le 10 janvier 1995 à M. X… que le dossier d'aide à la création d'entreprise déposé le même jour par ce dernier était incomplet et ne pouvait, en conséquence, être regardé comme constituant la "demande" visée à l'article L.451-43 du code du travail susvisé, celle-ci devant, aux termes du même texte, être accompagnée "d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ( )" ;

qu'ainsi le mandat d'arrêt européen délivré au vu d'un simple réquisitoire, sans qu'il soit fait état ni d'une décision judiciaire ayant force exécutoire, ni d'un mandat d'arrêt délivré par un juge, ne répondait pas aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

qu'en admettant même que M. François X… ait fait parvenir à l'administration, le 22 janvier 1995, la pièce établissant sa qualité de travailleur privé d'emploi et indemnisé, c'est au plus tôt à cette dernière date que sa demande pouvait être regardée comme régulièrement déposée ;

qu'en accordant le renvoi aux autorités hongroises, sur le fondement d'un titre interne insuffisant, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article R.351-43 précité, dans son alinéa deuxième : "La demande doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité" ;

"alors, d'autre part, que le mandat d'arrêt européen doit, à peine d'une nullité que la chambre de l'instruction doit au besoin relever d'office, comporter l'indication de la décision interne susceptible de donner lieu à son émission ;

qu'il est constant que M. François X… a entamé sa nouvelle activité économique dès le 12 janvier 1995 ;

que le mandat d'arrêt européen n'emporte aucune présomption de l'existence ni d'une information, ni de l'existence dans l'Etat d'émission, de la décision interne préalable à son émission, et répondant aux conditions de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

que sa demande d'aide à la création d'entreprise ne peut, par suite, qu'être regardée comme ayant été déposée après cette reprise d'activité ;

qu'en édictant une présomption qui n'existe pas, portant sur l'existence d'une information dont le mandat d'arrêt européen ne faisait pas état, la chambre de l'instruction a méconnu ledit texte, et excédé ses pouvoirs" ;

que le préfet de la Haute-Savoie était par suite tenu de la rejeter ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de remise de Jacques X… présentée par les autorités judiciaires hongroises, l'arrêt retient que l'intéressé est poursuivi en Hongrie pour trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, faits commis le 30 octobre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. François X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

que les juges ajoutent que l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt est clairement identifiée en la personne du docteur Cserjés Sandor, juge, que les faits sont correctement décrits et que le demandeur ne se trouve dans aucune des situations envisagées par les articles 692-22 à 692-24 du code de procédure pénale qui pourraient faire obstacle à l'exécution dudit mandat d'arrêt ;

Article 1er : La requête de M. François X… est rejetée. Abstrats : 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs ,la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, MmeYYU.et conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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