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CAA Lyon 3ème ch. 04.12.2000 n°96LY02591 (Jurisprudence JL n°J302787)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 4 décembre 2000 n°96LY02591, Jus Luminum n°J302787

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96LY02591
Numéro Jus Luminum J302787
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n° 96LY02591 présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est … des Petits Champs à PARIS (75001), par Me Guillaume Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La BANQUE DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2010 du 3 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à M. DE ROSSI, dans la limite de 173 724,75 francs, une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre août 1986 inclus et décembre 1989 inclus et celle qu'il a effectivement perçue, avec intérêts de droit à compter du 1er mars 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. DE ROSSI devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut des personnels de la Banque de France ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- les observations de Me X…, avocat, pour M. DE ROSSI ;

- et les conclusions de M.WZS. , commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de "premier conseiller" statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;

Considérant que les agents de la Banque de France, nonobstant la triple circonstance qu'ils soient partiellement soumis à un régime statutaire réglementaire, que leur employeur soit une personne publique assurant pour l'essentiel des missions de nature administrative, et que le législateur ait attribué le jugement des litiges les opposant à ce dernier à la juridiction administrative, ne peuvent être regardés comme des agents publics, compte tenu du cadre législatif et réglementaire de droit privé dans lequel ils assument pour partie leurs missions ;

qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour statuer seul sur le litige soulevé par M. DE ROSSI, seule une formation collégiale du tribunal étant habilitée à se prononcer sur ledit litige ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, et d'évoquer la demande présentée par M. DE ROSSI devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la demande de M. DE ROSSI devant le tribunal administratif de Grenoble :

Considérant que le personnel de gardiennage et de surveillance de la BANQUE DE FRANCE, dont le travail comportait des périodes d'inaction, relevait, pour la période en litige, et sur le fondement des dispositions du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans les entreprises de banque, pris lui-même en application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée légale hebdomadaire du travail, d'un régime spécifique d'équivalence horaire assimilable à celui défini par l'article L.212-4 du code du travail ;

qu'une présence hebdomadaire des agents intéressés, d'une durée de 52 heures 39 minutes, était ainsi regardée comme équivalant à 39 heures hebdomadaires effectives de travail, la BANQUE DE FRANCE calculant la rémunération à verser en appliquant au taux horaire légal, pour l'ensemble des heures de présence constatées, un abattement forfaitaire;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à une série d'attaques à main armée dont ont été l'objet les agences de la BANQUE DE FRANCE, les consignes de sécurités applicables au personnel de gardiennage et de surveillance de ces dernières ont été renforcées par une circulaire interne en date du 8 août 1986 prévoyant, dans son paragraphe 17, que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite" ;

qu'eu égard à l'exigence de cette formulation, à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés à compter de cette date, lesquels supposaient une vigilance constante, comme à la possibilité avérée de défaillance desdits systèmes ainsi qu'à l'obligation des veilleurs d'assurer par ailleurs des rondes de surveillance régulières, de telles consignes avaient pour effet de rendre impossible le maintien de périodes d'inaction ou de repos pour les agents intéressés durant leurs heures de présence ;

que la circonstance qu'une note ultérieure, publiée en décembre de la même année, aurait tempéré ces consignes, en disposant que les obligations de vigilance des gardiens-veilleurs ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens de prendre quelques moments de détente, n'établit nullement que lesdits agents pouvaient s'affranchir de leur obligation de vigilance, ni qu'ils conservaient la faculté de sommeiller durant leurs heures de travail ;

que ces derniers ne pouvaient plus, en conséquence, se voir appliquer le régime dérogatoire issu du décret du 31 mars 1937 susmentionné, lequel n'était plus assimilable à celui des équivalences prévues à l'article L.212-4 du code du travail susvisé ;

qu'ainsi, M. DE ROSSI est fondé, dans la limite des conclusions présentées en première instance, à solliciter la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui payer une somme correspondant aux rémunérations dont il a été indûment privé ;

Sur le montant des indemnités :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que les temps de gardiennage et de surveillance étaient payés à M. DE ROSSI à un taux horaire inférieur à celui applicable à la catégorie d'agent de service dont il relevait, et que n'étaient comptées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée légale équivalente de travail hebdomadaire ;

qu'il y a lieu de condamner la BANQUE DE FRANCE à payer à l'intéressé la différence entre les rémunérations auxquelles il pouvait légalement prétendre, lesquelles n'avaient pas à être affectées d'un abattement, et celles qu'il a effectivement perçues ;

qu'il n'est toutefois pas contesté qu'au cours de la période considérée le montant en pourcentage de cet abattement a varié à plusieurs reprises ;

que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires à la fixation de l'indemnité due en conséquence à M. DE ROSSI, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant la BANQUE DE FRANCE afin qu'il soit procédé à une telle fixation sur la base de la règle dégagée par le présent arrêt ;

Sur les intérêts :

Considérant que le requérant a droit aux intérêts légaux sur les suppléments de rémunération qui lui sont dus à compter du 1er mars 1993, date de réception par la BANQUE DE FRANCE de sa réclamation préalable indemnitaire ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressé à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ";

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. DE ROSSI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la Banque de France les frais exposés par cette dernière, et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de M. DE ROSSI ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 octobre 1996 est annulé.

Article 2 : La BANQUE DE FRANCE est condamnée à payer à M. DE ROSSI une somme correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles ce dernier pouvait légalement prétendre et celles qu'il a effectivement perçues, cette différence étant calculée, dans la limite des conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif, en prenant en compte la variation de l'abattement pratiqué au cours de la période intéressée, soit du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1989, par la BANQUE DE FRANCE, pour le calcul du taux horaire des heures de gardiennage et surveillance.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. DE ROSSI tant devant le tribunal administratif que devant la cour, ainsi que les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant en première instance que devant la cour sont rejetés. Abstrats : 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION

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