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CAA Lyon 3ème ch. 03.10.2000 n°98LY00695 (Jurisprudence JL n°J280943)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 3 octobre 2000 n°98LY00695, Jus Luminum n°J280943

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date 3 octobre 2000
Numéro 98LY00695
Numéro Jus Luminum J280943
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1998 sous le n 98LY00695, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) de la commune de VIF représenté par son président, par Me X…, avocat ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de VIF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972468 en date du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 mai 1997 infligeant un blâme à Mme Y… ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3 ) de condamner Mme Y… à lui payer la somme de 7.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les faits reprochés à Mme Y…, à savoir la mise en cause de l'élu responsable du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE au cours d'une réunion de celui-ci, constituent un manquement au devoir de réserve ;

que l'auteur de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

que les droits de la défense ont été respectés, l'agent ayant été avisé huit jours avant la sanction qu'il pouvait consulter son dossier et se faire assister par un défenseur de son choix ;

que l'autorité disciplinaire n'était pas tenue d'accorder un entretien à l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ;

- et les conclusions de M.USX. , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de VIF fait valoir qu'au cours de la réunion du conseil d'administration de cet établissement public qui s'est tenue le 19 mars 1997, Mme Y…, directrice, a refusé de déférer à un ordre du vice-président au sujet du réexamen de la situation de deux personnes qui avaient sollicité l'aide du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ;

qu'elle a manifesté, en outre, une attitude négative et un mauvais vouloir dans la présentation du budget primitif de l'année 1997, se traduisant par des explications imprécises et laborieuses ;

que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressée doivent être regardés comme établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les manquements de Mme Y… à ses obligations professionnelles n'étaient pas matériellement établis, pour annuler l'arrêté du 23 mai 1997 infligeant un blâme à l'intéressée à raison des faits relatés ci-dessus ;

Considérant , toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y…, tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y… a été informée par lettre du 15 mai 1997 dont il n'est pas établi qu'elle l'ait reçue avant le 20 mai, que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE envisageait de lui infliger une sanction disciplinaire du 1er groupe et l'invitait à prendre communication de son dossier ;

que l'intéressée, accompagnée de son défenseur, a consulté son dossier le 22 mai 1997 ;

que, dès le lendemain 23 mai, le vice-président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a signé l'arrêté attaqué lui infligeant un blâme ;

qu'ainsi Mme Y… n'a pas, après avoir reçu communication de son dossier, disposé d'un délai suffisant dans les circonstances de l'affaire pour faire parvenir à l'autorité compétente, avant l'intervention dudit arrêté, ses observations sur la mesure envisagée ;

que, dès lors, l'arrêté du 23 mai 1997 a été pris sur une procédure irrégulière ;

que, par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de VIF n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y…, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de VIF la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE à verser à Mme Y… la somme de 5.000 francs ;

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de VIF est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de VIF est condamné à verser à Mme Y… la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE

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