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CAA Lyon 3ème ch. 03.04.2001 n°00LY01267 (Jurisprudence JL n°J392117)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 3 avril 2001 n°00LY01267, Jus Luminum n°J392117

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00LY01267
Numéro Jus Luminum J392117
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 2000 sous le n 00LY01267 présentée par M. QSR. X…, demeurant ... impasse des étourneaux 38090 VILLEFONTAINE ;

M. QSR. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n° 00259 du 10 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 14 janvier 2000 du principal du collège René Cassin lui retirant sa décharge d'activité à titre syndical jusqu'au remplacement d'un agent placé en congé de maladie ;

2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 14 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - les observations de M. X… ;

- et les conclusions de M.OZO. , commissaire du gouvernement;

Considérant que M. X… fait appel de l'ordonnance du 10 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 14 janvier 2000 du principal du collège René Cassin lui retirant sa décharge d'activité à titre syndical jusqu'au remplacement d'un agent placé en congé de maladie, et sollicite de la cour qu'elle prononce le sursis à exécution de ladite décision ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 13 février 2001, adressée à la cour par M. X…, que l'agent susmentionné a repris son service dès le 12 février 2000 ;

qu'ainsi, à la date à laquelle la cour a été saisie par le requérant, la décision attaquée avait cessé de produire des effets ;

que la requête de M. X… était, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;

Article 1er : La requête de M. QSR. X… est rejetée. Abstrats : 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE

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