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CAA Lyon 3ème ch. 01.03.1999 n°97LY00451 (Jurisprudence JL n°J272102)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 1er mars 1999 n°97LY00451, Jus Luminum n°J272102

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date 1er mars 1999
Numéro 97LY00451
Numéro Jus Luminum J272102
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1997 , sous le n 97LY00451, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE représentée par son président, par Me Y…, avocat ;

La CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X…, la décision du 27 juin 1996 par laquelle le président de la chambre des métiers de Vienne a informé celle-ci qu'elle ne ferait plus partie du personnel de cet établissement à réception de ladite décision ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ;

- le rapport de M. BRUEL, président; - les observations de Me Y…, avocat pour la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE, et de Mme X… ;

- et les conclusions de M.PPU., commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X… a été engagée par la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE le 21 octobre 1994 en qualité de professeur de restauration sans qu'ait été établi un contrat écrit ;

qu'elle a exercé ses fonctions pendant l'année scolaire 1994-1995 ;

qu'elle n'a pas perçu de rémunération pendant les vacances d'été ;

qu'elle a repris ensuite ses fonctions à la rentrée 1995 et les a exercées pendant l'année scolaire 1995-1996 sans interruption ;

Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE soutient que Mme X… aurait été recrutée dans le cadre d'un service limité dans le temps et variable en fonction des besoins propres à chaque période scolaire, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations de la CHAMBRE DES METIERS selon lesquelles elle aurait soumis à l'intéressée, dès sa prise de fonctions à la rentrée 1995, un contrat à durée déterminée que celle-ci aurait refusé de signer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel contrat aurait été proposé à Mme X… avant la fin du mois de novembre 1995 ;

Considérant, en dernier lieu, que la double circonstance que Mme X… ne soit pas un agent titulaire et que les règles du code du travail ne s'appliquent pas à son contrat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en tout état de cause, que le contrat verbal liant Mme X… à la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ;

que, par suite, la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c"est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait présentés, a annulé la décision de son président informant Mme X… qu'elle ne ferait plus partie du personnel de cet établissement au motif que son contrat était venu à expiration ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE à verser à Mme X… la somme de 3.000 francs ;

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE versera à Mme X… la somme de 3.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X… est rejeté. Abstrats : 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT

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