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CAA Lyon 31.12.1993 n°92LY00967 (Jurisprudence JL n°J32622)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 31 décembre 1993 n°92LY00967, Jus Luminum n°J32622

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date 31 décembre 1993
Numéro 92LY00967
Numéro Jus Luminum J32622
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 31 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1992, la requête présentée pour la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (C.R.I.I RAD) dont le siège social est situé la cime 471 avenue Victor Hugo à Valence (DROME), représentée par sa présidente en exercice et pour la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité de Corse (C.R.I.I RAD Corse) dont le siège social est situé à Occhaiatana par Belgodère (CORSE) représenté par son président en exercice, par Me ROCHE, avocat ;

La C.R.I.I. RAD et la C.R.I.I. RAD Corse demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de BASTIA du 15 juillet 1992 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer respectivement les sommes de 1 287 420 francs à la C.R.I.I. RAD et 100 000 francs à la C.R.I.I. RAD Corse en réparation des préjudices qu'elles ont subi à la suite des carences des autorités administratives de l'Etat dans la fourniture des informations relatives aux retombées radioactives à la suite de l'accident de Tchernobyl ;

2°) de condamner l'état à leur verser les sommes de 1 287 420 francs à la C.R.I.I. RAD et 100 000 francs à la C.R.I.I. RAD Corse, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale de versement ;

2°) Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 novembre 1992 attribuant à la cour administrative d'appel de LYON la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 24 septembre 1992 présentée par la commission de recherches et d'informations indépendantes sur la radioactivité (C.R.I.IRAD) dont le siège est situé la cime 471, avenue Victor Hugo à Valence (DROME) et la commission de recherches et d'informations indépendantes sur la radioactivité de Corse (C.R.I.IRAD Corse) dont le siège est à Occhaiatana par Belgodère (Corse) ;

La C.R.I.IRAD et la C.R.I.IRAD Corse demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Corse rejetant leur demande tendant à réparer le préjudice qu'elles auraient subi à la suite de l'accident de Tchernobyl et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 287 420 francs à la C.R.I.I. RAD et 100 000 francs à la C.R.I.I. RAD Corse ;

2°) de faire droit à leur demande d'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;

- les observations de Me ROCHE, avocat de la C.R.I.IRAD et de la C.R.I.IRAD Corse ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que les deux associations requérantes demandent que l'Etat soit condamné à leur payer les suppléments de dépenses qu'elles ont dû engager en raison de carences fautives du préfet de Haute-Corse qui n'aurait, lors du passage début mai 1986 d'un nuage radioactif issu de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pas procédé aux mesures indispensables ni fourni des informations exactes à la population sur l'importance de la radioactivité qui touchait le département et omis de prendre les mesures sanitaires que la situation imposait ;

Considérant que les associations requérantes ne sont investies d'aucune mission de service public leur conférant un rôle dans l'étude des effets de la radioactivité et l'information du public ;

que, par suite, la circonstance qu'elles aient engagée à leur propre initiative des dépenses à cet effet, après cet accident, au motif allégué de prétendues carences des services publics, n'a pu créer aucun préjudice dont elles pourraient demander réparation à l'Etat ;

qu'il en résulte qu'elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des associations "commission de recherches et d'information indépendantes sur la radioactivité" et "commission de recherches et d'information indépendantes sur la radioactivité de Corse" sont rejetées.

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