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CAA Lyon 31.12.1993 n°92LY00458 (Jurisprudence JL n°J26350)

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Cour administrative d'appel de Lyon Plénière 31 décembre 1993 n°92LY00458, Jus Luminum n°J26350

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation Plénière
Date 31 décembre 1993
Numéro 92LY00458
Numéro Jus Luminum J26350
Président M. Capion
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 31 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, présentée par Mme Josiane GUIDICELLI demeurant l'Epervier, ZUP La Rode à Toulon (83000) ;

Mme GUIDICELLI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité égale à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à laquelle elle a droit pour la période antérieure au 1er mars 1987, date à laquelle cette allocation lui a été accordée ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer ladite indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante, agent du Centre hospitalier régional de Toulon, mise à la retraite pour invalidité à compter du 5 mars 1983, a demandé à bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

que par décision du 3 mai 1984, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande au motif qu'un taux d'invalidité de 46 % lui avait été reconnu et que cette allocation ne pouvait être accordée aux personnes âgées de moins de 60 ans qu'à la condition qu'elles soient atteintes d'une invalidité réduisant au moins des 2/3 leur capacité de travail soit un taux de 66,6 % ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice saisi par la requérante a, ainsi que l'admettait d'ailleurs la Caisse des dépôts et consignations, estimé que l'appréciation de l'inaptitude au travail relevait d'une législation distincte et était déterminée sur des critères différents de ceux retenus pour la fixation d'un taux d'invalidité ;

qu'au vu de l'avis de la commission de réforme du Var du 1er avril 1987 reconnaissant que la capacité de travail de l'intéressée était réduite d'au moins 2/3 par son invalidité, la Caisse des dépôts et consignations lui a servi l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à compter du 1er mars 1987 ;

que pour la période de mars 1983 à mars 1987, le tribunal administratif de Nice a jugé que l'illégalité du refus opposé à la requérante le 3 mai 1984, constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ;

que par le jugement attaqué dont la requérante interjette appel, le tribunal administratif a toutefois rejeté la requête en retenant le caractère éventuel du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale que, lors de la liquidation d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse, les organismes de retraite publics ou privés statuent sur les droits de leurs ressortissants à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et en assurent le paiement ;

que les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de cette allocation relèvent du contentieux général de la sécurité sociale défini par les articles L 142-1 et suivants du même code ;

Considérant que la faute de service reprochée à la Caisse des dépôts et consignations, et consistant à ne pas avoir versé à la requérante l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité pour la période antérieure au 1er mars 1987, se rattache directement à la gestion d'un service mettant en oeuvre une législation relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

que par suite, en dépit de la qualité d'établissement public administratif de la Caisse des dépôts et consignations, la requête de Mme GUIDICELLI ne peut être regardée comme un recours tendant à mettre en jeu, au sens de l'article L.142-3-3° du code de la sécurité sociale, la responsabilité d'une collectivité publique à raison d'une décision administrative, et dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître ;

qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions du contentieux de sécurité sociale de statuer sur le litige ainsi soulevé ;

qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la requête de Mme GUIDICELLI comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 février 1992 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme GUIDICELLI est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

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