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CAA Lyon 31.07.1989 n°89LY00035 (Jurisprudence JL n°J156354)

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Cour administrative d'appel de Lyon 31 juillet 1989 n°89LY00035, Jus Luminum n°J156354

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 89LY00035
Numéro Jus Luminum J156354
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 31 juillet 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Claude APCHIN ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1986 par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. Claude APCHIN, architecte, demeurant ... Emile Duclaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré solidairement responsable aux côtés de M. DUBOIN, du bureau d'études SATEC et de l'entreprise SATEC des désordres survenus dans l'ensemble de logements construits à Saint-Flour pour le compte de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal et l'a condamné solidairement à payer audit office la somme de 675 946.39 francs outre intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 : - le rapport de M.WQP. EL, conseiller ;

- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dès octobre 1979, d'importantes infiltrations d'eaux, un affaissement des planchers et l'apparition de jours importants dans les cloisons se sont révélés dans les immeubles faisant partie d'un ensemble de 23 logements dont la réalisation avait été confiée en 1974 par l'office département d'H.L.M. du Cantal aux architectes APCHIN et DUBOIN, à l'entreprise SATEC et au bureau d'études SATEC et dont la réception définitive est intervenue le 27 janvier 1978 ;

que ces désordres rendaient les constructions impropres à leur destination et nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, qu'il s'agirait de menus ouvrages, permettaient ainsi à l'office départemental, propriétaire de l'ouvrage, de mettre en jeu la garantie décennale, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert commis en référé, que l'ensemble de ces désordres est dû, d'une part, à la mauvaise conception, d'autre part à l'exécution défectueuse des travaux de pose de l'armature des bâtiments, même si elle n'est pas métallique ;

que le fait qu'il n'aurait pas été l'auteur du procédé de construction et que le contrôle technique incombe à un bureau d'études n'est pas de nature à exonérer l'architecte d'exécution de la responsabilité qui résulte pour lui de son obligation générale de surveillance duWQP. tier ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en attribuant la déficience de l'exécution à un défaut de surveillance du chef deWQP. tier l'expert ait entendu mettre hors de cause M. APCHIN ;

que, dans ces conditions, le dommage est imputable au requérant dont la mission de surveillance était au nombre de celles qui étaient stipulées dans le contrat qui le liait à l'office départemental ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. APCHIN, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que certains des travaux préconisés aient constitué des améliorations qui devraient rester à la charge de l'office ;

que, dès lors, M. APCHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 19 décembre 1985, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné solidairement à payer à l'office départemental H.L.M. du Cantal la somme de 675 946,39 francs outre intérêts ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. APCHIN est rejetée.

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