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CAA Lyon 31.07.1989 n°89LY00024 (Jurisprudence JL n°J145839)

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Cour administrative d'appel de Lyon 31 juillet 1989 n°89LY00024, Jus Luminum n°J145839

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 89LY00024
Numéro Jus Luminum J145839
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 31 juillet 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel OROSCO ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987, présentée pour M. Michel OROSCO, demeurant ... Pessicart et tendant à l'annulation de la décision n° 28/83 du 8 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1979, ensemble la décision confirmative du 23 septembre 1980, par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation a rejeté sa demande d'indemnisation en tant que terrain à bâtir de l'ensemble de sa propriété sise à SAINT-DENIS-DU-SIG en ALGERIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 70720 du 5 août 1970 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;

- les observations de Me BLANQUET, avocat de M. Michel OROSCO ;

- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 : "les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisation d'aménagement sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" ;

qu'aux termes de l'article 31 du décret du 5 août 1970 pris pour son application les terrains non agricoles non bâtis sont répartis pour leur valeur d'indemnisation, en trois catégories dont l'une comprend les "terrains à bâtir" ;

que sont considérées comme telles les parcelles sur lesquelles "ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles que l'obtention d'un permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain objet du litige, dont M. OROSCO était propriétaire, n'avait pas fait l'objet à la date de la dépossession d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ;

que le fait que ledit terrain soit situé dans une zone d'urbanisation, desservi par des voies publiques et raccordé aux réseaux publics d'eau et d'électricité ou même qu'il ait été considéré comme terrain à bâtir par les autorités administratives algériennes n'établit pas que les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation aient été accomplies en ce qui concerne le terrain de M. OROSCO ;

qu'en revanche, il est établi qu'au moment de la dépossession, ce terrain était exploité comme terre agricole et qu'il a fait l'objet de remboursement de frais culturaux ;

que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la valeur d'indemnisation finalement retenue aurait dû être calculée dans les conditions fixées à l'article 24 précité de la loi du 15 juillet 1970 et à l'article 31 du décret du 5 août 1970 relatifs aux terrains non agricoles non bâtis rangés dans la catégorie des terrains à bâtir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OROSCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à MARSEILLE a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. OROSCO est rejetée.

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