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CAA Lyon 31.05.2001 n°99LY01657 (Jurisprudence JL n°J207750)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 31 mai 2001 n°99LY01657, Jus Luminum n°J207750

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99LY01657
Numéro Jus Luminum J207750
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 31 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE, représentée par son président en exercice et dont le siège est 1 rue de l'Ile Saint-Charles, B. P. 724, Nevers cedex (58007), par Me LAGIER, avocat ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 98-7079 du 23 mars 1999, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, a annulé la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que la date de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, pour la campagne 1998-1999, soit fixée au 31 janvier 1999 au plus tard, et a condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à lui payer 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

qu'ainsi, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES sont rejetées.

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