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CAA Lyon 31.05.2001 n°00LY01262 (Jurisprudence JL n°J234260)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 31 mai 2001 n°00LY01262, Jus Luminum n°J234260

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00LY01262
Numéro Jus Luminum J234260
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 31 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000, la requête présentée pour la société anonyme FOUGEROLLE BORIE dont le siège est 3, avenue Morane Saulnier à Velizy-Villacoublay (78141 Cedex), par Me Dubois avocat ;

La société FOUGEROLLE BORIE demande à la cour de réformer l'ordonnance n 00-0412 du 17 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise, en ce que cette ordonnance demande à l'expert son avis sur les dysfonctionnements qui affectent l'unité de Chateldon et qui se traduisent notamment par la non conformité à la norme NF "compost urbain" du compost produit par cette unité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me ROLL, représentant la SCP LYON CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance de référé attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, prescrit une mesure d'expertise portant sur des désordres affectant une unité de traitement des déchets ménagers située sur le territoire de la commune de Chateldon (Puy-de-Dôme) ;

que la société FOUGEROLLE BORIE demande la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle demande à l'expert de " donner un avis motivé sur les dysfonctionnements qui affectent cette unité et se traduisent notamment par la non conformité à la norme NF compost urbain du compost produit à partir d'une partie des déchets ";

Considérant qu'en faisant référence à la norme NF " compost urbain ", le premier juge s'est borné à demander à l'expert de donner son avis sur un point d'ordre technique en des termes permettant de disposer des éléments d'appréciation utiles à la solution du litige tel qu'il lui était présenté ;

que, ce faisant, et alors même que, comme le soutient la requérante, le marché conclu pour la conception et la réalisation de l'ouvrage en litige ne comporterait aucun engagement relatif à la qualité du compost devant être produit, il n'a ni tranché une question relevant de la compétence des juges du fond, ni demandé à l'expert de trancher une question de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société FOUGEROLLE BORIE doit être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société FOUGEROLLE BORIE à verser au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FOUGEROLLE BORIE est rejetée.

Article 2 : La société FOUGEROLLE BORIE versera au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS une somme de trois mille francs (3 000 F.) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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