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CAA Lyon 31.05.1994 n°92LY01460 (Jurisprudence JL n°J52305)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 31 mai 1994 n°92LY01460, Jus Luminum n°J52305

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92LY01460
Numéro Jus Luminum J52305
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Lecture du 31 mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 1992, présenté par le ministre du budget ;

Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. AUGIAS avait été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. AUGIAS, ou, à titre subsidiaire, de remettre à sa charge au titre de l'année 1982 les droits et pénalités correspondant à une base d'imposition de 816 327 francs taxable au taux de 15% ;

> . Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;

- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciauxles produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ;

qu'aux termes du 2° de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office "le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AUGIAS a perçu au cours des années 1981 et 1982 en litige des redevances de brevet de la SARL AUGIVAL ;

qu'à supposer même qu'elles fussent susceptibles de bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 93 quater du code général des impôts pour les produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, ces redevances étaient imposables dans la catégorie des revenus non commerciaux en vertu de l'article 92 précité du code ;

que M. AUGIAS était, dès lors, tenu de déposer l'une des déclarations annuelles prévues à l'article 97 ou 101 du code général des impôts ;

que si l'intéressé a porté tout ou partie des sommes correspondant aux redevances dont s'agit dans les déclarations de revenu global qu'il a souscrites au titre de chacune des années concernées, il est constant qu'il n'a pas déposé les déclarations annuelles prévues par ces dispositions ;

qu'il était ainsi en situation d'évaluation d'office ;

que cette situation ayant été mise en évidence par les propres déclarations de revenu global souscrites par le contribuable, et non par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a ultérieurement procédé avant d'arrêter les bases et les modalités d'imposition, les irrégularités dont serait entachée cette vérification, de même, en tout état de cause, que celles qui ont pu affecter la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont l'intéressé a par ailleurs fait l'objet, restent, par suite, sans incidence sur la régularité des impositions litigieuses ;

qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de ces impositions au motif qu'elles avaient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AUGIAS tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "Le régime des plus-values à long terme est applicableaux produits des cessions de brevets", et qu'aux termes du 1 bis du même article dans sa rédaction alors applicable : "Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision" ;

Considérant qu'alors que M. AUGIAS, qui a concédé l'exploitation de ses brevets à la SARL AUGIVAL dont il est le gérant, ne détient, avec son épouse, qu'une part minoritaire du capital de cette société, le ministre du budget, en se bornant à faire valoir la circonstance que le surplus du capital est détenu par la fille majeure de M. AUGIAS, n'établit pas qu'il existerait des liens de dépendance, au sens des dispositions précitées, entre ce dernier et la société concessionnaire ;

que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les redevances tirées par M. AUGIAS de l'exploitation de ses brevets devraient être exclues du bénéfice du régime des plus-values à long terme prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code ;

Considérant toutefois, en second lieu, que le ministre soutient à titre subsidiaire, sans être contredit, que M. AUGIAS n'a pas déclaré un montant de redevances de 300 000 francs perçu de la SARL AUGIVAL au cours de l'année 1982, et que la base imposable de l'intéressé s'élève au titre de cette année à la somme de 816 827 francs taxes comprises ;

qu'il y a lieu, par suite, réformant le jugement attaqué, de calculer sur la base de cette dernière somme l'impôt dû au taux de 15% par M. AUGIAS au titre de l'année 1982 ;

DECIDE :

Article 1er : L'impôt sur le revenu dû par M. AUGIAS au titre de l'année 1982 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des redevances de brevets qu'il a perçues de la SARL AUGIVAL, sera calculé au taux de 15% sur une base de 816 327 francs taxes comprises.

Article 2 : Les droits et pénalités correspondant à l'application de l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de M. AUGIAS.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.

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