» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 30.11.2006 n°03LY01347 (Jurisprudence JL n°J100855)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3 30 novembre 2006 n°03LY01347, Jus Luminum n°J100855

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 03LY01347
Numéro Jus Luminum J100855
Président M. FONTBONNE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 30 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour la SCI VACCAIRE, représentée par son gérant, dont le siège est 177, cours de la Libération à Grenoble (38100), par la SCP Pichoud - De Cicco - Mermillod - Blondin - Real Del Sarte, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a réduit la subvention qu'elle lui avait accordée, par une décision du 21 décembre 1998, pour réaliser des travaux dans un immeuble sis 88 et 90 avenue de la Gare - lieudit La Rivoire à Vif (38450) ;

2°) l'annulation de ladite décision ;

3°) la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 31 651,92 euros avec intérêts à compter du jour de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. XZV. , premier conseiller ;

- les observations de Me Benabdessadok, avocat de la SCI VACCAIRE ;

- les observations de Me Monod, avocat de l'ANAH ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision du 21 octobre 1998, l'ANAH a accordé à la SCI VACCAIRE une subvention de 207 623 francs au titre de travaux de réhabilitation de six logements dans un immeuble situé à Vif (38450) ;

que par une décision du 21 décembre 1999, révélée par un courrier du 6 janvier 2000, l'ANAH a réduit le montant de cette subvention à 21 684 francs par le motif que « les logements loués à l'Etat (gendarmerie), sont non assujettis à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, donc non éligibles aux aides de l'ANAH. Seul le studio loué avec un bail de droit commun reste recevable » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (

) a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence (

). » ;

que l'article 12 E 11° de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998, entrée en vigueur le 31 mars 1999 a abrogé l'article 741 bis du code général des impôts instituant une taxe additionnelle au droit de bail ;

qu'en vertu du V de l'article 234 nonies du code général des impôts, introduit par l'article 12 A de cette même loi, instituant la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail et du II 5° de l'article 234 bis créant la contribution annuelle représentative du droit de bail se substituant à la taxe additionnelle au droit de bail, les revenus des locations consenties à l'Etat sont exonérés de ces contributions ;

qu'ainsi, ni la taxe additionnelle au droit de bail, ni les contributions annuelle représentative du droit de bail et additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'étaient effectivement applicables aux logements en cause que la SCI VACCAIRE a loués à l'Etat ;

que la décision contestée n'est donc, à cet égard, entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les revenus des locations consenties à l'Etat sont exonérés de la contribution annuelle représentative du droit de bail et donc de la contribution additionnelle à cette contribution annuelle ;

que la société requérante ne saurait donc utilement se prévaloir de ce que, selon le II de l'article 234 nonies, la contribution additionnelle est également applicable aux revenus des locaux mentionnés au I de ce même article, c'est-à-dire ceux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition lorsqu'ils ont fait l'objet de certains travaux financés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Considérant que les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

que les bénéficiaires de ces subventions étant placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la violation par l'ANAH d'obligations contractuelles ;

Sur les conclusions tendant au versement de la subvention accordée le 21 octobre 1998 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI VACCAIRE n'est pas fondée à demander que l'ANAH soit condamnée à lui verser la subvention qui lui avait été accordée par décision du 21 octobre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VACCAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la SCI VACCAIRE à ce titre soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI VACCAIRE le paiement à l'ANAH de la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VACCAIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions