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CAA Lyon 30.03.2000 n°96LY00289 (Jurisprudence JL n°J81170)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 30 mars 2000 n°96LY00289, Jus Luminum n°J81170

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY00289
Numéro Jus Luminum J81170
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 30 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 932013 du 30 novembre 1995, en tant que ce jugement a annulé la décision du 28 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté la réclamation de MM. André et Jean VIAL concernant le remembrement de terrains agricoles dont ils étaient propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-Fallavier ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de MM. André et Jean VIAL tendant à l'annulation de ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ;

- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me CHABIL substituant Me MASSOT-PELLET, avocat de MM. VIAL ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un remembrement, lié à la réalisation d'une déviation du C.D. 518 déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet de l'Isère du 20 novembre 1985, a été ordonné sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-Fallavier dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, reprises aux articles L.123-24 à 26 du code rural ;

que MM. André et Jean VIAL ont présenté à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère une réclamation contre les opérations de remembrement en tant qu'elles concernaient des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de ladite commune, en invoquant le fait que le projet de déviation routière tel que retenu pour le remembrement n'était pas conforme à la déclaration d'utilité publique ;

que, par décision du 28 avril 1993, la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté cette réclamation ;

Considérant que pour motiver sa décision de rejet, la commission, après avoir fait valoir son incompétence pour définir techniquement l'emprise du projet de déviation routière, précise avoir retenu les emprises calculées et définies par les services techniques compétents ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était en présence de deux tracés et qu'il lui appartenait de vérifier si les prélèvements opérés sur les terrains appartenant aux consorts VIAL étaient nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage en fonction de l'emprise définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation publique et sur laquelle les prélèvements doivent être reportés en application de l'article R.123-35 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 avril 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère rejetant la réclamation de MM. André et Jean VIAL ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.

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