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CAA Lyon 2ème ch. 28.04.1999 n°96LY00056 (Jurisprudence JL n°J360005)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 28 avril 1999 n°96LY00056, Jus Luminum n°J360005

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY00056
Numéro Jus Luminum J360005
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996 la requête présentée pour M. et Mme X…, demeurant ... MIMOSAS dont le siège social est … par Me Y…, avocat au barreau d'Aix en Provence ;

M. et Mme X… et la SCI LES MIMOSAS demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X… tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 1984 et 1987 ;

2 ) de leur accorder décharge des impositions litigieuses ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de MARSEILLE se bornait, après avoir procédé à un simple exposé chronologique des faits, à soutenir que les impositions litigieuses avaient été irrégulièrement établies et n'étaient pas fondées en développant des allégations générales, imprécises et non chiffrées qui n'étaient pas éclairées par les diverses pièces produites ;

que si les requérants avaient joint à leur demande la réclamation qu'ils avaient adressée le 19 décembre 1991 au directeur des services fiscaux, cette réclamation à laquelle la demande ne se référait d'ailleurs pas expressément était elle-même non motivée ;

que dans ces conditions une telle demande ne contenant aucun exposé explicite même sommaire des faits et moyens sur lesquels les requérants entendaient se fonder, ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que ce défaut de motivation de la demande n'a pas été couvert en cours d'instance par un mémoire déposé avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… et de la SCI Les Mimosas est rejetée. Abstrats : 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE

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