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CAA Lyon 2ème ch. 28.04.1999 n°95LY0200395LY02004 (Jurisprudence JL n°J289049)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 28 avril 1999 n°95LY0200395LY02004, Jus Luminum n°J289049

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date 28 avril 1999
Numéro 95LY0200395LY02004
Numéro Jus Luminum J289049
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995 , sous le n° 95LY02003 présentée pour la Société anonyme Centre du rein artificiel de Tassin (société C.R.A.T.), ayant son siège … (69160) Tassin, par Me X…, avocat au barreau de Lyon ;

La société C.R.A.T. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée s'élevant à 6 514 F outre frais et pénalités ;

-Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, sous le n° 95LY02004 présentée pour la Société anonyme Centre du rein artificiel de Tassin (société C.R.A.T.), ayant son siège … (69160) Tassin, par Me X…, avocat au barreau de Lyon ;

La société C.R.A.T. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée s'élevant à 8 117 F outre frais et pénalités ;

-Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n°92-304 du 30 mars 1992 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ;

- les observations de Me X…, avocat pour la société C.R.A.T. ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger une même question ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie: … c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins … " ;

et qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux établissements hospitaliers ou de soins exploités par une société commerciale : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée …4. …1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales … 1°bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière … " ;

Considérant que si les activités médicales, paramédicales et les sommes perçues à titre de frais d'hospitalisation par la société C.R.A.T. sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, une telle exonération n'a pas pour effet de placer l'établissement en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut permettre de le regarder comme non assujetti à cette taxe ;

que, par suite, et alors même que la société gère un centre habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et que par ailleurs l'article 256 B du code général des impôts prévoirait un régime différent pour les personnes morales de droit public, ni les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 ni aucun autre texte applicable aux sociétés commerciales ne leur ouvre le bénéfice de l'exonération de la redevance litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société C.R.A.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Article 1 er : Les requêtes de société anonyme Centre du rein artificiel de Tassin (C.R.A.T.) sont rejetées. Abstrats : 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES

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