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CAA Lyon 2ème ch. 28.03.2002 n°97LY02339 (Jurisprudence JL n°J298376)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 28 mars 2002 n°97LY02339, Jus Luminum n°J298376

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY02339
Numéro Jus Luminum J298376
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1997 , présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94198 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1997 accordant à la SA SPRA la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SA SPRA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ;

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;

Vu la loi n 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret n 58-249 du 10 mars 1958 relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière ;

Vu le décret n 75-67 du 30 janvier 1975 relatif à la constitution de stocks de pétrole brut, dérivés et résidus ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros deSRO.s montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( …), notamment : ( …) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ( …)." ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattaORR.t aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant que la SA SPRA, qui détenait une licence d'importation de produits pétroliers et était, de ce fait, tenue par la réglementation alors applicable de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers, a constitué à la clôture des exercices 1990 et 1991 des provisions pour la partie de ses charges de stockage devant être supportées au cours des exercices suivants à raison des mises à la consommation intérieure qu'elle avait effectuées au cours des douze mois précédant respectivement la clôture des exercices 1990 et 1991 ;

Considérant que la réglementation antérieure à la loi susvisée n° 92-1443 du 31 décembre 1992 imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation susvisée que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la SA SPRA au cours des exercices 1990 et 1991 comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage imposée respectivement au titre des exercices 1991 et 1992, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours des exercices 1991 et 1992 ;

que, par suite, la charge résultant des obligations de stockage durant ces exercices, qui ne se rattachait pas à des opérations déjà effectuées par la SA SPRA à la clôture des exercices 1990 et 1991, ne pouvait pas faire l'objet de provisions à la clôture de ces deux exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, pour accorder à la SA SPRA la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, s'est fondé sur une année erronée concernant l'obligation de stockage des produits pétroliers qui lui était imposée pour justifier la constitution d'une provision au titre de la charge résultant de ladite obligation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la SA SPRA devant le Tribunal administratif de Grenoble, et repris d'ailleurs dans son mémoire en défense présenté devant la Cour ;

Considérant que la SA SPRA invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 13 à 15 de la documentation administrative 4 E 1142 qui permettent de constituer des provisions pour une charge "normale et annuelle", dès lors que ladite provision se rattache à un événement précis survenu au cours d'une année ;

mais que lesdits paragraphes ne donnant pas des dispositions précitées de l'article 39, 1-5 , du code général des impôts une interprétation différente de celle énoncée ci-dessus, la SA SPRA n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la remise à la charge de la SA SPRA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1997 est annulé .

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA) a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 sont remises intégralement à sa charge . Abstrats : 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

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