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CAA Lyon 2ème ch. 28.03.2002 n°97LY01529 (Jurisprudence JL n°J420751)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 28 mars 2002 n°97LY01529, Jus Luminum n°J420751

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY01529
Numéro Jus Luminum J420751
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 30 juin et 6 août 1997 , présentés pour la SA BRESSE AUTO SPORT, dont le siège est situé …, par Me Le Boulc'h, avocat au barreau d'Annecy ;

La SA BRESSE AUTO SPORT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9002378 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 1997 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle reste assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. GAILLETON, président ;

les observations de Me BEN SOUSSAN, avocat de la SA BRESSE AUTO SPORT ;

et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement qu'elle a adressée le 7 juillet 1989 à la SA BRESSE AUTO SPORT, l'administration lui a indiqué qu'elle entendait remettre en cause le régime d'exonération ou d'atténuation d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel l'entreprise s'était placée, au motif que l'article 44 bis du même code, auquel renvoie l'article 44 quater et qui exclut d'un tel régime les entreprises créées pour la reprise d'une activité préexistante, lui était opposable dès lors qu'elle n'avait été créée que pour reprendre la clientèle attachée à la concession exclusive sur le territoire du département de l'Ain des automobiles de marque BMW, antérieurement exploitée par la SA SODIMAT ;

que dans ses observations en date du 30 août 1989, formulées à l'intérieur du délai supplémentaire qui lui avait été accordé, la SA BRESSE AUTO SPORT a refusé d'admettre l'application à sa situation des dispositions de l'article 44 bis mentionnées ci-dessus, en faisant notamment valoir que toute notion de reprise d'activité devait être exclue dès lors que le transfert de clientèle entre deux entreprises ne résultait pas d'une transaction entre elles, mais était seulement, comme en l'espèce, la conséquence de contrats distincts passés, l'un entre le concédant et l'ancien concessionnaire pour mettre fin à la concession, l'autre entre le concédant et l'entreprise nouvelle pour lui accorder ladite concession ;

que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 25 septembre 1989, le vérificateur s'est borné à résumer les motifs de fait et de droit exposés dans la notification de redressement, sans répondre à cette observation de la société, qui constituait pourtant l'essentiel de son argumentation ;

que, par suite, le moyen invoqué pour la première fois en appel par la SA BRESSE AUTO SPORT et tiré de ce que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BRESSE AUTO SPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les sommes que l'administration devra, le cas échéant, rembourser à la SA BRESSE AUTO SPORT soient assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de payer ces intérêts à la société requérante ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA BRESSE AUTO SPORT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 9002378 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 1997 est annulé.

Article 2 : La SA BRESSE AUTO SPORT est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle reste assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988.

Article 3 : Les sommes que l'administration devra, le cas échéant, rembourser à la SA BRESSE AUTO SPORT en exécution de l'article 2 ci-dessus du présent arrêt seront assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la SA BRESSE AUTO SPORT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Abstrats : 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)

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