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CAA Lyon 2ème ch. 27.01.2000 n°99LY02499 (Jurisprudence JL n°J434461)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 27 janvier 2000 n°99LY02499, Jus Luminum n°J434461

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99LY02499
Numéro Jus Luminum J434461
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1999 , présentée par M. David X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2027 du 23 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VERTRIEU a décidé de supprimer la fête du mois de septembre et de la remettre à sa date initiale ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée, en date du 11 septembre 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VERTRIEU a décidé de supprimer la fête du mois de septembre et de la porter à sa date initiale en août, a été affichée en mairie le 2 octobre 1998 ;

qu'ainsi, alors que cette délibération n'avait pas à être notifiée à M. X…, la demande de celui-ci, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juin 1999 était tardive et donc irrecevable ;

que, si M. X… soutient que le maire et son adjoint, qu'il a rencontrés le 14 septembre 1998, ne l'ont pas informé de l'existence de la délibération litigieuse et que, ne résidant pas dans la commune, il n'a pu consulter le panneau d'affichage, ces circonstances sont sans incidence sur la recevabilité de ladite demande ;

que M. X… n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté celle-ci ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS

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