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CAA Lyon 2ème ch. 25.11.1998 n°95LY01478 (Jurisprudence JL n°J332855)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 25 novembre 1998 n°95LY01478, Jus Luminum n°J332855

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95LY01478
Numéro Jus Luminum J332855
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 ;

- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui ont opté pour ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles." ;

qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : … b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;

c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante. " ;

Considérant que pour écarter la comptabilité présentée par le requérant qui exerce la profession de chirurgien-dentiste et procéder à la reconstitution d'office de ses bases d'imposition, le vérificateur a notamment relevé qu' outre de nombreuses ratures et surcharges, le livre-journal faisait apparaître sur les dernière lignes des folios mensuels la comptabilisation globale de recettes non identifiées ;

que par ailleurs il n'était pas procédé à l'annulation des dernières lignes laissées vierges des folios mensuels alors que les totalisations mensuelles n'étaient pas toujours effectuées ;

que parallèlement le journal de caisse également raturé fait néanmoins apparaître des soldes créditeurs de caisse en mars et juillet 1981; qu'enfin l'enregistrement des recettes qui n'indiquait pas la nature des actes pratiqués ne faisait pas apparaître la distinction entre les acomptes et soldes d'honoraires ;

qu'il résulte de l'instruction que ces irrégularités n'ont pas présenté un caractère accidentel et isolé ;

que représentant chaque fois une entorse à la règle de la comptabilisation chronologique et quotidienne des recettes, elles ne peuvent être regardées comme constituant des imperfections formelles ou des erreurs matérielles ;

que l'origine de la comptabilisation globale de recettes en fin de mois n'a pas été expliquée et justifiée par le contribuable ;

qu'ainsi ces irrégularités graves et répétées qui ne pouvaient faire l'objet de simples rectifications ponctuelles étaient de nature à permettre au vérificateur de regarder la comptabilité en cause comme ne présentant pas une garantie de sincérité suffisante ;

que, par suite le requérant qui, dans ces conditions, ne peut utilement faire grief au vérificateur de ne pas avoir précisé dans quelle mesure les irrégularités relevées affectaient le montant des recettes déclarées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses bases d'imposition ont été rectifiées d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes liées à la pose de prothèses en déterminant à partir des données relevées dans le cabinet, un coefficient de bénéfice brut pour chaque catégorie de travaux ;

que ces différents coefficients s'établissant à 4 et au-delà, un coefficient moyen de 4 a été retenu sauf en ce qui concerne les réparations qui représentaient environ 10 % des travaux pour lesquels un coefficient de 2 a été appliqué ;

que dans ces conditions le requérant qui, dans la méthode alternative de reconstitution qu'il propose, admet la validité des coefficients déterminés par le vérificateur pour les prothèses réalisées en laboratoire extérieur et les prothèses complètes réalisées par son prothésiste salarié et ne conteste ainsi que le niveau des coefficients fixés pour les couronnes et les réparations réalisées par son prothésiste salarié, ne peut soutenir que la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

Considérant que le requérant propose une méthode de reconstitution de ses recettes aboutissant à des coefficients multiplicateurs variant suivant les années de 2,51 à 2,90 pour les couronnes et de 1,35 à 1,54 pour les réparations, en retenant d'une part, les montants admis par la sécurité sociale comme base de remboursement pour les assurés sociaux et d'autre part les prix de revient obtenus à partir du coût horaire du personnel salarié et de temps de fabrication ;

qu'en admettant même que ces prix de revient obtenus à partir des bases de facturation forfaitaire utilisés par les laboratoires extérieurs, reflètent avec suffisamment de précision les conditions économiques qui prévalaient alors pour les dentistes employant leurs propres prothésistes, le requérant ne peut, à défaut d'apporter des justifications précises et circonstanciées sur ce point, être regardé comme établissant que les honoraires perçus étaient alors, tant pour les couronnes que pour les réparations, strictement égaux aux bases de remboursement admises par la sécurité sociale ;

qu'il n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1981 à 1984 ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT

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