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CAA Lyon 2ème ch. 24.03.1999 n°95LY20244 (Jurisprudence JL n°J349663)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 24 mars 1999 n°95LY20244, Jus Luminum n°J349663

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date 24 mars 1999
Numéro 95LY20244
Numéro Jus Luminum J349663
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5-, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL BENNES TRANSPORT X… ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 février 1995, présentée pour la SARL BENNES TRANSPORTS X… dont le siège social est sis à Riousse (Nièvre), par Me Y…, avocat ;

La SARL BENNES TRANSPORT X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1987 et 1988 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 ;

- le rapport de M. BONNAUD , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BENNES TRANSPORT X… a été constituée en septembre 1986, entre M. X…, co-gérant et Mme X…, son épouse, qui possèdent chacun 50 % des parts ;

qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée pour les exercices clos les 30 septembre 1987 et 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue …" ;

et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;

Considérant que la SARL BENNES TRANSPORT X… a pour activité le transport de marchandises en vrac ;

que M. X…, co-gérant, était employé précédemment comme salarié dans le cadre de l'entreprise individuelle de son épouse, Mme X…, qui exerçait la même activité, puis dans la SARL TRANSPORTS X… quand le fonds de commerce de cette entreprise individuelle a été apportée en location gérance, à compter de janvier 1985, à la SARL TRANSPORT X…, créée entre les deux enfants de M. X… ;

que l'entreprise individuelle de Mme X… comme la SARL TRANSPORTS X… effectuaient du transport en vrac avant la création de la nouvelle société ;

que cette activité de transport en vrac représentait pour la période 1985-1986 un chiffre d'affaires d'environ 1 270 000 francs pour la SARL TRANSPORT X…, soit à peu près le quart de son chiffre d'affaires alors que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise nouvelle en 1986-1987, s'élevait à 1 340 000 francs, dont 90 % provenant des sociétés SATMA, VICAT et KLEBER, déjà clients de la SARL TRANSPORTS X… aux mêmes conditions financières pour les deux premiers et sur le même trajet pour le troisième ;

que les locaux administratifs et les aires de stationnement étaient communs et situés dans la propriété familiale des époux X… ;

que, si M. X… soutient qu'il a dû créer sa propre entreprise en raison de tensions entre lui et ses fils, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans influence sur l'existence ou non d'une activité nouvelle ;

qu'ainsi, la SARL BENNES TRANSPORT X… doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante, alors même que la SARL TRANSPORT X… aurait poursuivi une activité de transport en vrac durant quelques mois après la création de la SARL BENNES TRANSPORT X… et nonobstant la circonstance de l'absence de cession de clientèle entre elle et la SARL TRANSPORT X… ;

que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 44 quater précité pour prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés réalisés à la clôture des exercices 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BENNES TRANSPORT X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;

Article 1er : La requête de la SARL BENNES TRANSPORT X… est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DETQW.ES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)

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